١٨‏/٢‏/٢٠٠٩

La mesure de sûreté

Conférence du 17 février 2009


Introduction

La mesure de sûreté est une mesure de protection de la société, destinée à prévenir les
infractions que laisse craindre l’état dangereux d’une personne. La mesure de sûreté a donc, pour l’essentiel, une finalité préventive. Elle ne se fonde pas sur l’infraction commise par le délinquant, mais sur l’état dangereux de l’individu dont il n’est pas utile d’attendre le passage à l’acte.
La mesure de sûreté ignore donc les notions de culpabilité et d’imputabilité. Elle ne poursuit pas la rétribution, mais le traitement du délinquant perçu comme un malade social. Pour protéger la société, il faut guérir l’agent des tares qui le rendent dangereux en mettant en œuvre des mesures de réadaptation. Et en cas d’échec du traitement, la protection de la société impose la neutralisation du délinquant par exemple sous la forme d’un internement de longue durée (internement des alcooliques ou des toxicomanes dangereux pour autrui : art. L.3311-1CSP et s. ).
S’agit-il pour autant d’une peine ?
La mesure de sûreté peut être distinguée de la peine. Cela étant, un rapprochement de la peine et de la mesure de sûreté est toujours envisageable.
La distinction entre mesure de sûreté et peine :
Une peine au sens strict est un châtiment. Elle est en principe déterminée au jour du jugement. Même si l’évolution de la politique pénale permet des aménagements au cours de l’exécution de la peine, il y a des textes qui limitent cette liberté ( art. 132-23 du Code pénal sur la période de sûreté).
La peine a également un caractère définitif après l’expiration des délais de recours (le pourvoi en révision, prévu par les articles 622 et suivants du code de procédure pénale, est enfermé dans des conditions très strictes).
Une mesure de sûreté est une mesure individuelle contraignante imposée à des personnes qui ont un comportement dangereux pour leurs semblables. Tandis que la peine réprime, la mesure de sûreté prévient l’infraction ou la récidive. Dépourvue de toute dimension morale, la mesure de sûreté prend la forme de dispositions d’ordre éducatif, médical, ou se traduit par des mesures d’interdictions ou de surveillance.
Le rapprochement de la peine et de la mesure de sûreté.
La mesure de sûreté a un caractère commun avec la peine puisqu’elle est en principe légale. Son rapprochement de la peine était souhaité depuis longtemps par les criminologues, en particulier par l’école de la défense sociale nouvelle. Celle-ci défendait un système unique de mesure de « défense sociale ». L’ordonnance sur l’enfance délinquante de 1945, le Code de procédure pénale de 1959 tiennent compte de cette préoccupation. De nombreux articles du Code de procédure pénale mettent l’accent sur la « réadaptation » sociale ( art. 720-4), la « réinsertion » ( art. 720), « le reclassement » ( art. 743). Dans un certain sens, l’idée de reclassement grâce à des mesures correctrices n’avait jamais été absente du système répressif, même à l’époque napoléonienne.
Le véritable processus de rapprochement de la peine et de la mesure de sûreté n’a été enclenché que dans les années 1970. La loi du 11 juillet 1975 en fut le maître d’œuvre à un double titre :
D’abord, en autorisant le juge correctionnel à prononcer, à la place de la peine principale d’emprisonnement ou d’amende, l’une des sanctions pénales complémentaires ou accessoires ( qui étaient en fait des mesures de sûreté) encourues par le condamné.
Ensuite, en élevant purement et simplement au rang de peines diverses mesures de sûreté quand un délit est puni de l’emprisonnement (annulation et suspension de permis de conduire, l’interdiction de conduire, la confiscation d’un véhicule, le retrait du permis de chasse, l’interdiction de détenir une arme, Le retrait du passeport, la confiscation portant sur des objets illicites ou dangereux, interdiction d’exercer une fonction ou une profession et déchéances ou incapacités professionnelles diverses, suivi socio-judicaire, perte de points, fermeture d’établissement, interdiction en matière de chèques ).
Toutefois, malgré ce rapprochement de la mesure de sûreté et de la peine, la mesure de sûreté, à la différence de la peine, a, pour l’essentiel, une finalité préventive. Il en résulte que son objet ( I ) et ses caractères sont bien différents de la peine ( II ).

l’objet de la mesure de sûreté.I-

Le législateur a crée plusieurs sortes de mesures de sûreté dont le recensement est assez difficile. Elles sont très diverses et se différencient de par leur objet.
Quoique fort hétérogènes, elles peuvent être classées de différentes manières. La première qui vient à l’esprit est de faire référence à la manière dont est frappé l’individu concerné. Celui-ci peut être atteint dans son corps (mesures curatives, ainsi une cure de désintoxication), dans son activité professionnelle (comme la fermeture d’établissement ou les différentes interdictions d’exercer une activité professionnelle, ou dans son patrimoine (confiscation spéciale). D’autres mesures sont inspirées par les nécessités de la sécurité publique, tels l’hospitalisation d’office des aliénés dangereux, la suspension ou le retrait du permis de conduire ou l’expulsion d’un étranger.
Sans pouvoir les recenser toutes ici, on peut constater que certaines parmi elles ont pour objet l’éducation ou la rééducation et la surveillance de l’individu pour prévenir un état dangereux révélé chez lui et pour éviter la récidive (A). Pour ce qui est du reste, les unes sont inspirées par les nécessités de protéger la sécurité et l’ordre public (B), les autres tendent à prévenir un état dangereux de dépendance ou de maladie que laisse craindre un individu par les cures et soins médicaux ( C).
Les mesures de sûreté ayant pour objet l’éducation et la surveillance de l’individu susceptible de commettre une infraction.
Rentrent dans cette catégorie les mesures d’assistance et d’éducation (1) et de placement prises à l’égard des mineurs (2), et les mesures de surveillance (3).
Les mesures d’assistance et d’éducation.

L’ordonnance du 2 février 1945 permet de prononcer, à côté des peines d’emprisonnement et d’amende (qui doivent demeurer exceptionnelles), des mesures de protection, d’assistance et d’éducation. Ces mesures, applicables aux mineurs délinquants, ressemblent aux mesures prises à l’égard des mineurs prédélinquants dans le cadre de l’assistance éducative (art. 375, C. Civ.). Elles prennent la forme (outre l’admonestation et la remise à un parent ou à un tiers digne de confiance) d’une liberté surveillée (ou éducation surveillée). La liberté surveillée a été instituée par la loi du 22 juillet 1912 et maintenue dans l’ordonnance du 2 février 1945. Le mineur reste libre, mais une personne est chargée d’assurer sa surveillance et sa rééducation. Il s’agit d’un délégué permanent à la liberté surveillée, agent de l’Etat nommé par le ministre de la justice, ou d’un délégué bénévole, nommé par le juge des enfants.
Les mesures de placement/
Le mineur peut aussi faire l’objet d’un placement dans un établissement.
En deçà de 13 ans, le mineur peut être placé par le tribunal pour enfants, dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilité, dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité, ou encore dans un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire ( art. 15 , ord. 2 février 1945). De 13 à 18 ans, les mineurs peuvent être placés soit dans l’un des deux derniers types d’établissements cités, soit dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective ( art. 16 de l’ordonnance du 2 février 1945). Si le mineur de plus de 16 ans a un comportement dangereux, le juge peut le placer jusqu’à 21 ans dans une institution d’éducation surveillée ( art. 16 bis).
La loi du 9 septembre 2002 a, par ailleurs, créé des centres éducatifs fermés, établissements publics ou privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat pour recevoir des mineurs de 13 à 18 ans condamnés à une peine d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve (art. 33, ord. 2 février 1945). Les mineurs placés doivent faire l’objet d’un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité (Le Conseil constitutionnel a décidé que la création de ces centres, dans la mesure où le placement des mineurs constituait une alternative à l’incarcération, était conforme aux principes constitutionnels propres à la justice des mineurs : Cons.const. , 29 août 2002, JO, 10 sept. 2002, p. 14953).
La même loi a aussi crée des sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l’encontre des mineurs de 10 à 18 ans et dont l’inexécution peut être sanctionné par une mesure de placement dans un centre éducatif (art. 15-1, dernier al. ord. 2 février 1945). Il s’agit notamment, outre les mesures de réparation du préjudice de la victime, de la confiscation de l’objet ayant servi à la commission de l’infraction, de l’interdiction de paraître dans certains lieux pour une durée maximum d’un an, de l’interdiction de rentrer en contact avec les victimes pour une durée maximum d’un an, de l’interdiction de rencontrer les complices ou coauteurs de l’infraction, pour une durée maximum d’un an, et de l’obligation de suivre un stage de formation civique ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi…)
Ces sanctions éducatives constituent des mesures de sûreté. Elles revêtent un double caractère. D’abord, elles présentent un lien avec l’infraction commise, ce qui va dans le sens d’une bonne pédagogie de la responsabilité. Ensuite, elles ne sont ni excessives ni disproportionnées. Leur objet est de prévenir les mineurs du risque de récidive.
Les mesures de surveillance.
Les mesures de surveillance imposent des obligations positives à l’égard de certains individus. L’individu qui en est l’objet doit se signaler périodiquement aux autorités de police, rendre compte parfois de certaines de ses activités.
De telles mesures s’appliquent automatiquement au condamné placé sous le régime de la mise à l’épreuve ou du suivi socio-judicaire ( art. 132-44 duCP), comme à l’interdit de séjour ( art. 762-1 CPP) et sont imposées au libéré conditionnel ( art. D.533 CPP).
Les mesures inspirées par les nécessités de protéger la sécurité et l’ordre public.
Il s’agit de l’expulsion, de l’interdiction du territoire français de l’interdiction de séjour et de la reconduite à la frontière.
L’expulsion.
Elle est prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur quand la présence de l’étranger « constitue une menace grave pour l’ordre public » ( art. 23,al., ord. Du 2 nov. 1945). C’est le cas pour un étranger qui a été condamné pénalement. Pour éviter les expulsions arbitraires, l’étranger comparaît devant une commission présidée par le président du tribunal de grande instance et qui rend un avis (art. 24). Cependant, en cas d’urgence l’avis de la commission n’est pas nécessaire.
L’expulsion n’est pas possible à l’égard des mineurs. Elle ne l’est pas non plus à l’égard des majeurs dans certains cas (art. 25 de l’ord. Du 2 nov. 1945 : devenu l’article L521-2 de l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 nov.2004 : L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France- L’étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée et que le conjoint ait conservé la nationalité française- L’étranger qui justifie par tous moyens qu’il réside habituellement en France depuis plus de 15 ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant – L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant- L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20./.).
L’arrêté d’expulsion peut être rapporté.
L’interdiction du territoire français.
Elle est prévue par l’article 131-30 du Code pénal, à titre définitif ou pour une durée de 10 ans au plus. Elle peut être prononcée à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. Cette mesure entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion.
Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
L’interdiction du territoire français prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une demande de relèvement, de mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permission de sortir.
Cette mesure est en principe une peine complémentaire. D’après la chambre criminelle de la Cour de Cassation, « les dispositions de l’article 21 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945( abrogée par la loi du 11 mai 1998), qui prévoient que l’interdiction du territoire français doit être spécialement motivée lorsqu’elle est notamment prononcée contre un étranger résidant en France depuis plus de 15 ans, ne sont pas incompatibles avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; justifie sa décision la Cour d’appel qui caractérise la gravité de l’infraction et prononce ainsi à l’encontre du prévenu une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, mesure nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits d’autrui, conformément au point 2 dudit article ( crim., 6 mai 1997, Bull.crim. n° 172 ; Gaz.Pal. 1998, 2 , 739).
Dans certaines hypothèses énumérées à l’article 131-30-2 du Code pénal l’interdiction du territoire français ne peut être prononcée. En effet, cette mesure ne peut être prononcée lorsque est en cause :
Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans.
Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint l’âge de treize ans.
Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n’ait pas cessé.
Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de celui-ci ou au moins depuis un an.
Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ( carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », titre délivré à l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.
Cependant ces interdiction de prononcer l’interdiction du territoire français ne sont pas valables lorsque les faits commis par l’étranger constituent des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, ou des actes de terrorisme, ou des infractions en matière de fausse monnaie.
En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l’interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger lorsque est en cause ( art. 131-30-1 CP) :
Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an/
Un étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n’ait pas cessé.
Un étranger qui justifie par tous moyens qu’il réside habituellement en France depuis plus de 15 ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant ».
Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
Un étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 pour cent.
Aucune disposition de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ne s’oppose à ce qu’une juridiction répressive puisse prononcer l’interdiction du territoire français à l’encontre d’un réfugié condamné pour un crime ou pour un délit( crim., 26 mars 1997, Bull.crim., n° 120 ; Dr.pénal 1997. 112, Obs. J.H Robert).
L’interdiction de séjour.
L’interdiction de séjour est une mesure ancienne. Une ordonnance de 1704 faisait interdiction aux anciens galériens de paraître à Paris et à Marseille.
Elle a été régie par la loi du 18 mars 1955 modifiée ultérieurement par les lois des 29 décembre 1972, 11 juillet 1975 et 10 juillet 1976.
Aujourd’hui, elle fait l’objet de l’article 131-31 du Code pénal. Selon cet article, l’interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle emporte, en outre, des mesures de surveillance et d’assistance. Sa durée ne peut excéder 10 ans en cas de condamnation pour crime, 5 ans en cas de condamnation pour délit. Son régime est fixé par les articles 762-1 et suivants du code de procédure pénale. L’article 131-31 du code pénal relatif au contenu et aux modalités d’application de l’interdiction de séjour ne comporte pas l’exigence d’une décision spéciale et motivée ( crim., 8 février 1995, Bull.crim., n° 59).
L’innovation du Code pénal en 1992 est d’avoir « judiciarisé » l’interdiction de séjour : la liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d’assistance peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines.
L’interdiction de séjour est une peine complémentaire prévue pour certaines infractions (ex. homicide volontaire, proxénétisme, actes de terrorisme…). Elle cesse de plein droit quand le condamné atteint l’âge de 65 ans, sous réserve des dispositions de l’article 763 du Code de procédure pénale : « En cas de prescription d’une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l’interdiction de séjour dans le département où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs ».
La reconduite à la frontière.
La loi du 9 septembre 1986 a inséré dans l’article 22 de l’Ordonnance du 2 novembre 1945, un chapitre IV créant la mesure de la reconduite à la frontière qui est de nature purement administrative ( et qui ne doit pas être confondue avec la mesure judicaire ordonnée, à l’encontre des étrangers coupables de trafic de stupéfiants ou infraction à la police des étrangers, par l’autorité judicaire).
Cette mesure peut intervenir dans sept hypothèses :
Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français.
Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré.
Si l’étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour temporaire a été refusé ou dont le titre a été retiré, s’est maintenu sur le territoire au-delà d’un mois à compter de la date de notification du refus.
Si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s’est maintenu au-delà du délai d’un mois après son expiration.
Si l’étranger a fait l’objet d’une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien, ou défaut de titre de séjour.
Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l’autorisation provisoire de séjour a été retiré ou si le renouvellement de ces documents a été refusé.
Si l’étranger a fait l’objet d’un retrait de son titre de séjour ou de refus de délivrance ou renouvellement lorsque ces retrait ou refus ont été prononcés en raison d’une menace à l’ordre public.
Dès notification de l’arrêté de reconduite à la frontière, l’étranger est immédiatement mis en mesure d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ; cependant la procédure qui s’ensuit est purement administrative.
L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les 48 heures de sa notification ( ce délai est suspensif de l’exécution), demander l’annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif, lequel doit statuer dans les 72 heures de sa saisine. L’intéressé peut demander le concours d’un interprète et la communication du dossier, l’audience est publique et l’intéressé peut être assisté d’un conseil. La décision du Tribunal administratif est susceptible d’appel dans le délai d’un mois devant le président de la Cour administrative d’appel, mais cet appel n’est pas suspensif.
Les mesures de sûreté curatives.
Il faut distinguer celles applicables à l’encontre des alcooliques dangereux ( a), celles applicables aux consommateurs des stupéfiants intoxiqués ( b) et celles applicables aux personnes poursuivies pour meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ( c ) et aux aliénés ( d).
Les mesures curatives applicables aux alcooliques dangereux.
Les premières à être apparues sont dues à la loi du 15 avril 1954 sur le traitement des alcooliques dangereux pour autrui, dont les dispositions sont intégrées dans le Code de la santé publique. Une fois dépisté, l’alcoolique est traité en milieu libre par l’autorité sanitaire (art. L 3311-2 du Code de la Santé publique : loi de 2004). Si le maintien en liberté s’avère impossible, le placement dans un établissement spécialisé est décidé après avis d’une commission médicale par l’autorité judicaire (le tribunal de grande instance). Ces mesures permettent à l’autorité sanitaire de surveiller l’alcoolique, de le contraindre à des soins, et au besoin de faire ordonner son placement par l’autorité judicaire dans un établissement de rééducation. L’état de l’alcoolique en traitement fait l’objet d’une surveillance constante et une nouvelle période de traitement peut être ordonnée si la première n’a pas donné des résultats suffisants.
Les mesures curatives applicables aux intoxiqués.
La loi du 31 décembre 1970 incrimine la simple consommation de stupéfiants, même effectuée isolément (art. L.3421-1 du code de la Santé publique) et organise un système qui donne la priorité aux mesures de sûreté thérapeutiques sur les sanctions pénales. Ainsi, le Procureur de la République peut différer l’exercice de l’action publique si l’intéressé se soumet de lui même à une surveillance médicale ou à une cure de désintoxication (art. L. 3423-1, al.2 du CSP) ou se soumet à l’injonction que le Procureur de la République lui notifie à cette fin (art. L. 3423-1, al.1, CSP) ; de même le juge d’instruction peut obliger l’intéressé à une telle cure ou traitement (art. L.3424-1 CSP). Enfin, la juridiction du jugement peut prononcer une telle mesure à l’encontre du prévenu au lieu de le condamner à une peine (art. L. 3424-2, al.1 CSP).
L’autorité sanitaire peut être saisie du cas d’une personne usant d’une façon illicite de stupéfiants, soit par le certificat d’un médecin, soit par le rapport d’une assistance sociale. Elle fait alors procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé.
Si l’examen médical fait apparaître que la personne est intoxiquée, il lui est enjoint de se présenter dans un établissement agréé de son choix ou, à défaut désigné d’office, en vue d’une cure de désintoxication. Si son état n’apparaît pas aussi grave, on lui enjoindra simplement de se placer pendant un certain temps sous la surveillance médicale soit d’un médecin de son choix, soit d’un dispensaire d’hygiène sociale, ou d’un établissement agréé public ou privé.
Ce traitement peut mettre l’intéressé à l’abri de poursuites pour consommation de stupéfiants (art. 3423-1 CSP).
Les mesures curatives applicables aux personnes condamnées pour des infractions de nature sexuelle.
A l’encontre des personnes condamnées pour des infractions sexuelles (meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné de viol, de tortures ou d’actes de barbarie), le juge peut prescrire un suivi socio-judicaire qui comporte, outre des mesures de surveillance et d’assistance, une injonction de soin si le délinquant est susceptible de faire l’objet d’un traitement ( art. 131-36-4 du Code pénal). Ce traitement peut débuter pendant l’exécution de la peine privative de liberté, et se poursuivre pour la durée fixée par le juge de jugement (dans la limite de 30 ans pour crime et vingt ans pour délit). Un médecin coordinateur conseille éventuellement le médecin traitant, lequel délivre des attestations au condamné. Nul doute que le suivi socio judicaire, considéré légalement comme une peine complémentaire, présente les caractères d’une mesure de sûreté destinée à prévenir la récidive, les mesures de surveillance ayant pour objet d’éviter tous contacts avec des mineurs ( art. 131-36-2 CP).
Les mesures curatives applicables aux aliénés.
S’il apparaît suite à une instruction judicaire que le délinquant a agi sous l’empire d’un trouble psychique ou neuropsychique au moment des faits, et si le rapport de l’expert psychiatre affirme qu’il constitue un danger pour l’ordre public et qu’il devrait être interné, le juge d’instruction communique ce rapport au préfet, et ne rend son ordonnance de non-lieu qu’après l’arrêté d’internement que le préfet ne manque pas de prendre dans le cadre général de la loi du 30 juin 1838 ( art. L.3213-7 et 3213-1 CSP) et celle du 27 juin 1990. L’aliéné sera placé dans un établissement psychiatrique en vue d’être soigné et surveillé.
II – Les caractères de la mesure de sûreté.
La mesure de sûreté a de prime abord un caractère commun avec la peine puisqu’elle est en principe légale. Toute mesure de sûreté doit être prévue par un texte, dans son principe comme dans ses modalités d’application. Mais le régime d’exécution de la mesure de sûreté est souvent fixé avec moins de précision que celui de la peine, car l’optique de traitement propre à la mesure de sûreté impose une plus grande souplesse.
Pour le reste ses traits essentiels sont aux antipodes de ceux de la peine. Ainsi, la mesure de sûreté n’est revêtue d’aucune coloration morale ( A ) ; elle est à durée indéterminée ( B ), révisable ( C ) et ne peut être remise en cause ( D).
Absence de coloration morale.
La mesure de sûreté n’a pas de caractère afflictif ou infamant. L’essentiel recherché est la protection de la société par la réadaptation de l’individu, sans blâme pour ce dernier. Il ne faut pas qu’il subisse une souffrance. D’où le recours :
à des moyens éducatifs : rééducation des mineurs ;
à des moyens curatifs : désintoxication, soins aux aliénés, injonction de soin pour les auteurs d’infractions sexuelles (suivi socio judicaire) ;
à des mesures disjonctives : mesures tendant à empêcher la conjonction de facteurs criminogènes (interdiction de séjour (art. 131-31 CP) , interdiction d’exercer une profession : art. 131-28 CP).
A des mesures de surveillance. Exemple : cas des probationnaires (art. 132-43 CP et s.) , condamnés soumis à un régime spécial devant leur permettre de faire la preuve qu’ils veulent se réinsérer : c’est le régime du sursis avec mise à l’épreuve . Par exemple, le probationnaire sera obligé de signaler ses déplacements et de répondre aux convocations du juge de l’application des peines.
A des mesures à prédominance neutralisatrice. Exemple : expulsion des étrangers délinquants.
En fait, toutes ces mesures sont ressenties par le délinquant comme une gêne, une souffrance. Aussi, d’une part, il faut faire comprendre à l’intéressé que cette gêne est profitable à son intérêt. D’autre part, il faut que les centres qui accueillent ceux qui sont soumis à des mesures de sûreté ( ex. désintoxication) ne ressemblent pas à des prisons, car souvent l’on attache un caractère infamant à une peine qui est très afflictive. Mais en pratique, ce n’est pas toujours le cas, car on établit un lien entre la mesure de sûreté et la cause, c’est-à-dire l’infraction.
Durée indéterminée.
La mesure de sûreté est d’une durée indéterminée. Elle doit être adaptée à l’état dangereux constaté. Cet état peut évoluer. Ainsi, il faut que la mesure suive cette évolution. Donc, la mesure et le but de la mesure de sûreté postulent l’indétermination de sa durée. Toutefois :
certaines mesures de sûreté sont considérées comme des peines accessoires ou complémentaires, dont la durée doit être déterminée. Il en est ainsi de l’interdiction de séjour (art. 131-31, al.2, CP) et pour les mesures applicables aux mineurs.
Mais le droit français, connaît certains cas d’indétermination absolue comme l’internement des aliénés ou la cure des toxicomanes.
Sur un plan général, la sauvegarde de la liberté individuelle exige que certaines limites soient posées. C’est pourquoi certains auteurs ( Stéfani, Levasseur et Bouloc) préconisent le « maximum indicatif et reportable » : la mesure ne prend pas fin irrémédiablement à la survenance du terme : on procède à un nouvel examen de l’état dangereux. S’il est impérieux de prolonger la mesure, le juge ordonne cette prolongation.
C- Le ré visibilité de la mesure de sûreté.
Alors que la peine est fixée une fois pour toutes (sauf aménagements décidés par les services administratifs ou le juge de l’application des peines), et est revêtue de l’autorité de la chose jugée, la décision sur l’état dangereux peut toujours être remise en question. La mesure de sûreté a été ordonnée pour remédier à l’état dangereux qui était constaté. Ainsi, elle doit se modeler sur l’évolution de cet état.
La juridiction qui a décidé la mesure de la sûreté n’est pas dessaisie par sa sentence. Elle doit surveiller la mesure et au besoin substituer une nouvelle mesure à celle qui a été prononcée. Cette nouvelle mesure peut être plus douce ou plus rigoureuse. Il peut se faire que le traitement décidé n’ait pas donné le résultat souhaité, et il est nécessaire de recourir alors à un traitement plus énergique, peut être plus sévère pour l’individu ; cette éventualité doit être ouverte au juge dans les mêmes conditions qu’au moment de sa première sentence. On peut prendre pour exemple : les mesures applicables aux mineurs délinquants par les articles 27 et 28 de l’ordonnance du 2 février 1945 ( en matière de liberté surveillée ; régime qui peut être adjoint à d’autres mesures de rééducation, et même aux peines ( art.19) ; l’incident à la liberté surveillée déclenche une révision générale ( art.28, al.1er ord. Du 2 février 1945) ) ; celles concernant l’interdiction de séjour ( article 131-31 du CP), le suivi socio judicaire ( article 763-6 du CPP), les interdictions visées à l’article 132-21 du CP.
Par ailleurs, si la peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve est bien une peine (mais qui n’est pas exécutée), les modalités d’application de l’épreuve poursuivent le but habituel des mesures de sûreté et utilisent la technique normale de celles-ci. En effet, les obligations imposées au condamné sont révisibles dans un sens ou dans l’autre, avec une grande facilité, pendant toute la durée de l’épreuve ( art. 739, al ;4 et 742-1 CPP).
La non remise en cause de la mesure de sûreté.
La prescription, la grâce, l’amnistie fondées sur le pardon ou l’oubli, s’appliquent mal, dit-on, aux mesures de sûreté. Le législateur contemporain est beaucoup moins catégorique.
S’agissant des lois d’amnistie, elles sont d’application stricte. Pour la jurisprudence, l’amnistie n’entraîne pas la remise des mesures de sûreté ordonnées lors de la condamnation effacée par l’amnistie (Crim., 21 décembre 1987, Bull.crim., n° 473, à propos de la suspension ou du retrait du permis de conduire). La raison invoquée est triée de la finalité de la mesure de sûreté : elle tend à défendre la société dans l’avenir ; or le délinquant reste dangereux. Depuis la réforme du Code pénal, l’argument devient moins pertinent : la peine aussi a une fonction de défense de la société. Surtout, certaines mesures de sûreté sont maintenant qualifiées de peines complémentaires. En fait, les lois d’amnistie règlent le problème au coup par coup : elles peuvent prévoir la remise de toutes les peines (principales, accessoires ou complémentaires) ainsi que des incapacités ou déchéances ; elles peuvent différencier selon le type de peines complémentaires. C’est le cas de la loi du 6 août 2002 qui prononce l’amnistie des peines complémentaires prononcées à titre des peines principales en application de l’article 131-11 du code pénal, tout en excluant certaines interdictions ( interdictions des droits civiques, civils et de famille, interdictions professionnelles, interdiction de séjour…).
Quant à la prescription, la prescription de la peine ne s’appliquait pas à la mesure de sûreté avant la réforme de 1992. Selon l’ancien article 45 du Code pénal, l’interdiction de séjour se substituait automatiquement à une peine principale perpétuelle quand cette dernière n’était pas exécutée par suite de prescription. Mais dans sa nouvelle rédaction, le Code pénal n’a pas repris cette disposition.
Enfin, on admettait généralement que la grâce était sans effet sur les mesures de sûreté, mais ce n’était pas toujours le cas en pratique. Quoi qu’il en soit, l’actuel article 133-7 du Code pénal dispose : « La grâce emporte seulement dispense d’exécuter la peine ». car il n’y a plus que des « peines » désormais. La grâce devrait pouvoir s’appliquer aux mesures de sûreté. Il ne faut pas oublier que la grâce est une mesure discrétionnaire.

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