Les traits caractéristiques du procès pénal dans le système de droit romano-germanique (présentation du 10 novembre 2009).
10/11/2009
Introduction :
1- Présentation des systèmes juridiques en général :
Il y a quatre principaux systèmes juridiques dans le monde :
- le système du droit civil ou droit romano-germanique,
- le système de Common Law, anglo-saxon,
- le droit coutumier
- le droit religieux (droit musulman , droit hindou et droit canonique principalement).
Il existe de nombreux pays ayant un système juridique mixte comme l’Afrique du Sud , Chypre, Écosse, Malte, Mauritanie, Philippines et Israël.
Cela étant, deux systèmes juridiques sont dominants dans le monde : le système de Common Law et le système de civil Law :
a) le système de Common Law.
C'est un droit d'essence jurisprudentielle, mettant en avant les décisions des Cours et des Tribunaux. Néanmoins, on assiste aujourd'hui à une codification de la Common Law.
b) Le système de civil Law :
Il s’agit d’un système juridique qui puise ses origines dans le droit romain et comprend un système complet de règles, habituellement codifiées, qui sont appliquées et interprétés par des juges. Ces systèmes descendent en grande partie du mouvement de codification du XIXe siècle, durant lequel les plus importants codes sont élaborés (notamment le Code Napoléon ). Dans ce système, les précédents judiciaires ont rarement force de loi, bien que les décisions des juges des instances supérieures influencent dans les faits celles des juges inférieurs. En théorie, ce sont donc les actes législatifs qui définissent les décisions judiciaires. Le droit civil est traditionnellement subdivisé en trois groupes distincts:
- Le droit civil "français", qui a court en France, en Italie, en Espagne et dans les anciennes colonies de ces pays dont le Liban.
- Le droit civil "germanique" : en Allemagne, en Autriche, en Croatie, en Suisse, en Grèce, au Portugal, en Turquie, et dans certains pays d'Extrême-Orient;
- Le droit civil scandinave, en application au Danemark, en Norvège, en Suède, en Finlande et en Islande.
- S'agissant du système judiciaire civil, le juge de "civil Law" est chargé de faire une stricte application de la loi au terme d'un syllogisme judiciaire.
- Le juge de "Common Law" n’est pas tout à fait dans la même situation. La “Common Law » désigne l’ensemble du droit d’inspiration anglo-saxonne formée d’une part du droit statutaire (ensemble de textes législatifs adoptés par une Assemblée législative) et, d’autre part, du droit prétorien (ensemble des décisions des tribunaux supérieurs interprétant les décisions des tribunaux inférieurs). Ces précédents s’imposent aux tribunaux de degrés inférieurs d’une même juridiction au même titre qu’un texte législatif. Au fil des ans, ces précédents ayant acquis force de loi, la Common Law en est d’autant augmentée. Dans ce sens, on parle de « Case Law ou de Judge-made Law».
- De même, les pays de "Common Law" et de "civil Law" s'opposent quant à leur système pénal. Les premiers connaissent en effet un système accusatoire, dans lequel le procès est entre les mains des parties, Procureur y compris, et de leurs avocats. Le juge a alors un rôle d'arbitre et de garant du respect des droits procéduraux. A l'inverse, les pays de "civil Law" connaissent un système pénal inquisitoire surtout dans la phase de l’enquête et de l’instruction préparatoire, où le juge, incarnation de la souveraineté de la loi et de l'Etat, dispose de l'essentiel des moyens d'enquête.
| · Deux grands modèles de procédures s’opposent donc : |
- le modèle dit « accusatoire », dans lequel les parties mènent l'enquête et dirigent le débat, à charge pour chacune d'apporter ses éléments de preuve et ses arguments, et le juge joue essentiellement un rôle d'arbitre et de modérateur lors du procès, et statue sur les éléments présentés et soutenus par les parties ;
La procédure est alors publique, contradictoire et orale.
- le modèle dit « inquisitoire », dans lequel c'est le juge qui mène l'enquête et le débat ; il peut procéder de lui-même à des actes d'enquête, et mène les débats lors du procès.
La procédure, en application de ce système, est secrète, non contradictoire et écrite.
Mais, que faut-il entendre par procès pénal ?
· Définition du procès pénal :
Selon le système de Civil Law, le procès pénal peut être défini comme un litige soumis à un tribunal répressif, une espèce. En outre le procès pénal apparaît comme l'intervention du juge répressif, pour trancher, par application de la loi pénale, un différend opposant un individu auteur d'une infraction à la société aux intérêts de laquelle il est porté atteinte.
Une fois les éléments du procès réunis, celui-ci va pouvoir se dérouler devant une juridiction compétente. Ce déroulement va se matérialiser par une longue suite d'actes de procédure accomplis par un certain nombre d’organes. De là, l’étude des traits caractéristiques du procès pénal dans le système de civil Law suppose envisagés les organes du procès pénal (dans une première partie) et le déroulement de ce procès pénal (dans une seconde partie).
I. Les organes du procès pénal
Le Liban et la plupart des pays de l’Union Européenne - 15 pays sur 27 dont la France, l’Allemagne et l’Espagne – ne disposent pas d’une Cour suprême unique mais de deux Cours séparées placées au sommet des ordres judiciaire et administratif (Cour de cassation et Conseil d’Etat).
En ce qui concerne les organes du procès pénal, c’est-à-dire les personnes habilitées à intervenir au cours du procès, ils ne diffèrent pas sensiblement de ceux habilités à intervenir dans un procès civil. Il s’agit principalement des juges en tant qu’organes de justice et des parties (demandeur et défendeur). D’autres personnes sont également appelées à intervenir, notamment les greffiers, les avocats, les témoins et les experts. Au surplus, une infraction pénale peut léser des intérêts privés aussi bien que constituer un trouble à l’ordre public. Le système de civil Law permet donc aux victimes de se constituer partie civile et de participer, dans une certaine mesure, au procès.
Les juridictions pénales, proprement dite, peuvent être classées en deux catégories distinctes : les juridictions du premier degré (1) et les juridictions de contrôle (ou de second degré) (2). Un pourvoi en cassation peut généralement être introduit contre les jugements rendus en premier et dernier ressort et contre les arrêts de la Cour d’appel(3).
Section 1. Les juridictions de premier degré
- Les Magistrats.
Par principe, l’ensemble de la juridiction judiciaire dans le système de civil Law est servi par un corps unique de magistrats[1]. Le corps des magistrats se subdivise en deux catégories nettement distinctes : les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Les magistrats du siège (ou magistrature assise) ont seuls la charge de juger. Les magistrats du parquet (ou magistrature debout) constituent le Ministère public. Ils représentent l’Etat devant les tribunaux, mettent en mouvement l’action publique et requièrent l’application de la loi dans l’intérêt de la société.
- La fonction spécifique du juge d’instruction.
L’enjeu spécifique du procès pénal est de sanctionner par le prononcé d’une peine le contrevenant à la loi pénale (fonction répressive) et de prévenir ainsi la commission de nouveaux crimes et délits (fonction préventive). C’est un enjeu grave qui peut justifier dans le système de civil Law que la recherche des preuves et l’instruction de l’affaire soient confiées à un juge d’instruction.
Au Liban, l’instruction des affaires pénales, obligatoire pour les crimes et facultative pour les autres infractions, est réalisée par un juge d’instruction.
En France, sa saisine par le Ministère public est facultative pour les délits et obligatoires pour les crimes. Ces fonctions ne sont cependant pas confiées à un juge d’instruction dans tous les pays de civil Law[2].
Dans la plupart des pays de Civil Law, on trouve deux catégories de juridictions répressives : les juridictions répressives de droit commun et les juridictions répressives d’exception.
§ 1 : Les juridictions répressives de droit commun
L’organisation des juridictions répressives de droit commun est établie par rapport à la gravité des infractions. Celles-ci font traditionnellement l’objet d’une classification tripartite qui distingue, en ordre de gravité, les contraventions, les délits et les crimes.
En France mais aussi au Liban, en Allemagne et en Belgique, chacune de ces catégories d’infractions correspond à une juridiction déterminée, sauf attribution spéciale de compétence à une juridiction d’exception.
A- En France :
Les juridictions répressives de droit commun sont organisées de la façon suivante :
(i) Le tribunal de police et le juge de proximité. Le tribunal de police est compétent pour juger les auteurs des contraventions de 5ème classe. Cette juridiction n’est autre que le tribunal d’instance statuant au pénal. Le juge de proximité est compétent pour les contraventions des quatre premières catégories. Il s’agit d’un juge unique indépendant.
(ii) Le tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel est compétent pour juger les auteurs de délits. Il s’agit d’une chambre correctionnelle du tribunal de grande instance.
(iii) La Cour d’assises. La Cour d’assises est compétente pour juger les auteurs de crimes. Elle se distingue radicalement des précédentes juridictions. Elle répond à une organisation très particulière. En France, elle comporte, d’une part, une Cour – constituée par trois magistrats du siège. Elle est composée, d’autre part, d’un jury de 9 membres. La Cour et les jurés déterminent ensemble la culpabilité de l’accusé.
B- Au Liban,
Le juge unique, est compétent pour les contraventions et pour les délits, mais le Ministère public n’est pas représenté devant ce juge[3]. La Cour d’Assises, quant à elle, est compétente pour juger les crimes et les délits connexes aux crimes. Elle est , contrairement, à la Cour d’Assises française, est exclusivement composée de juges professionnels.
Dans d’autres pays, comme en Italie, la participation d’un jury n’est prévue que pour les crimes les plus graves.
§.2 : Les juridictions répressives d’exception
Il existe un certain nombre de juridictions pénales d’exception qui correspondent souvent à des besoins réels et qui ne menacent pas toujours les droits de la défense. A l’image des juridictions pour mineurs, elles visent même parfois à les renforcer et à prendre en compte certaines particularités de l’accusé. Leur compétence ou leurs règles d’organisation peuvent également être justifiées par la nature de l’infraction commise. Il en est ainsi pour les infractions militaires ou les atteintes à la sûreté de l’Etat.
Au Liban, les tribunaux militaires sont en principe compétents pour les atteintes à la sûreté de l’Etat, pour les infractions de caractère militaire, les infractions commises sur des militaires ou visant des intérêts militaires (art. 24 du code de justice militaire). Le Conseil judicaire, quant à lui, est compétent pour juger certains crimes graves contre la sûreté de l’Etat. Ses décisions ne sont pas susceptibles des voies de recours[4].
En France, les crimes terroristes sont jugés par une Cour d’assises spéciale composée, comme pour les infractions militaires commises en temps de paix, de 7 magistrats professionnels, et sans jury.
Section 2 : Les juridictions répressives du second degré
Le principe généralement accepté du double degré de juridiction ouvre à la personne condamnée, à la partie civile et au Ministère public, en matière pénale, la faculté de soumettre l’affaire à un second juge – la Cour d’appel - lorsqu’ils estiment que le juge saisi en première instance n’a pas correctement statué.
En France et au Liban, les Cours d’appel peuvent être saisies de l’ensemble de l’affaire (effet dévolutif), c’est-à-dire à la fois sur l’appréciation des circonstances de fait et sur l’interprétation de la règle de droit. Toutefois, au Liban, il n’est pas possible d’interjeter appel contre une décision de la Cour d’assises. En France, le contrôle des décisions de la Cour d’assises est confié à une Cour d’appel spéciale – la Cour d’assises d’appel.
Section 3 : La Cour de cassation
La Cour de cassation statue sur les pourvois formés contre les jugements en dernier ressort rendus par les juridictions de l’ordre judiciaire. En matière pénale, elle est ainsi compétente en France pour statuer sur les arrêts des Cours d’appel rendus en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle. Au Liban, la Cour de cassation statue sur les pourvois formés contre les arrêts des Cours d’appel rendus en matières délictuelle et contraventionnelle, mais elle est directement compétente pour connaître des arrêts rendus en première instance par la Cour d’assises, ces derniers n’étant pas susceptible d’appel.
II- Le déroulement du procès pénal.
Plusieurs traits caractérisent le déroulement d’un procès pénal selon le système de Civil Law. Ceux-ci touchent aux questions suivantes :
- Système de preuve :
Tandis que dans un procès pénal, dans le système de Common Law, le Tribunal n’a pas à rechercher les preuves et a pour fonction unique de juger d’après celles qui lui sont fournies par les parties( système de la Common Law), dans un procès pénal, engagé selon les modalités de Civil Law, le magistrat instructeur est souvent obligé de rechercher et d’apprécier les preuves qui existent contre un individu, avant de le traduire devant la juridiction de jugement compétente.
Le ministère public agit comme partie principale :
En outre, dans le système pénal de Civil Law, le Ministère public agit comme partie principale, en tant que représentant de la société au nom de laquelle il réclame l’application d’une peine au délinquant.
- Le défendeur doit souvent être recherché.
Il faut noter également un fait capital. En matière pénale, le défendeur doit souvent être recherché. Le procès pénal ne peut avoir lieu qu’après la découverte de l’auteur de l’infraction. Sans doute, est-il possible d’ouvrir le procès contre inconnu (information contre X) ; mais on ne peut poursuivre et juger qu’une personne nommément désignée.
- Organes de police :
Ainsi, à côté des organes de justice ( juridictions répressives), et des parties au procès ( Ministère public et partie civile, prévenu, personne mise en examen ou accusé), une place doit-elle être faite aux organes de police, chargés de constater les infractions et d’en découvrir les auteurs.
La répartition de ces fonctions entre ces différents organes ou acteurs du procès pénal ainsi que le déroulement du procès pénal sont soumis, dans le système de civil Law, à certains principes fondamentaux (Section 1) et montrent que la mise en œuvre du procès pénal passe par plusieurs phases différentes (Section 2).
Section I : Les principes fondamentaux auxquels est soumis le déroulement du procès pénal dans le système de Civil Law.
Le procès pénal implique la mise en œuvre de plusieurs fonctions : les fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement. La fonction d’application des peines sera laissée de côté en raison de ses particularités. Ces différentes fonctions doivent s’effectuer en conformité avec un nombre de principes fondamentaux. Certains parmi ceux-ci ont trait à l’aspect fonctionnel du procès pénal ({1), tandis que d’autres touchent à l’aspect organique de ce procès ( { 2 ).
{. 1. Les principes ayant trait à l’aspect fonctionnel du procès pénal.
Les principes ayant trait à l’aspect fonctionnel du procès pénal et qui gouvernent ce procès, dans le système de Civil Law, sont : d’une part le principe de la séparation des fonctions ( A ) et d’autre part, le principe du double degré de juridiction ( B ).
A- Le principe de la séparation des fonctions.
Dans le système de Civil Law, le déroulement de la procédure pénale suppose plusieurs étapes qui ont des approches distinctes de l’acte reproché et de la personne mise en cause dans cet acte. Ces étapes correspondent à des fonctions différentes exercées par des acteurs différents :
- La fonction de poursuite, la fonction d’instruction et la fonction de jugement.
Ces trois fonctions recouvrant des démarches spécifiques, elles sont alors confiées à des intervenants, à des magistrats différents.
B- Le principe du double degré de juridiction
Il s’agit d’un principe de droit processuel rencontré dans les autres champs que le seul droit pénal.
L’article préliminaire du code de procédure pénale français dispose in fine :
« … Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. »
L’exercice d’une voie de recours est considéré comme l’une des garanties fondamentales des droits de l’individu : celui-ci doit pouvoir présenter sa cause devant deux instances différentes en cas de contestation sur la première décision.
Après avoir vu les aspects fonctionnels de l’organisation judiciaire répressive, nous allons nous intéresser à présent aux aspects organiques.
{. 2 : Les principes ayant trait à l’aspect organique du procès pénal
Dans le système de Civil Law, le juge répressif est, en général, un juge professionnel (A ) appartenant à un corps juridictionnel unique de la justice pénale et de la justice civile . Cette justice est, en principe, collégiale (B ) et permanente ( C ).
A) Le juge pénal : un juge professionnel
Actuellement, le principe retenu en France et au Liban est, en général, celui de la professionnalisation : les magistrats sont des magistrats de carrière ayant reçu une formation à l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM), à l’exception des juridictions militaires au Liban qui sont composées en majorité d’officiers de l’armée libanaise, des tribunaux de commerce, des conseils de prud’homme, des jurés de la Cour d’assises et du juge de proximité en France.
B- La collégialité
L’organisation judiciaire s’appuie sur ce second principe présent en matière civile mais plus rigoureusement appliqué en matière pénale. La collégialité permet une pluralité de regards sur le dossier, l’instauration d’une discussion entre magistrats pour limiter l’arbitraire et pour tendre vers la décision la plus juste.
C- La fixité et la permanence des juridictions
Dans les pays de Civil Law, les juridictions ont en principe un siège fixe et statuent de manière continue. La continuité du service public de la justice impose cette solution, tous les actes infractionnels étant susceptibles d’être déférés devant une juridiction à tout moment pour recevoir un traitement.
Section 2 : Les phases du procès pénal.
Dans les systèmes libanais et français, qui sont deux systèmes de civil Law, le déroulement du procès pénal suppose quatre phases distinctes : la phase policière (§1), la phase de la poursuite (§2), la phase de l’information judicaire ou de l’instruction préparatoire (§3) et enfin la phase du jugement (§4 ). Ces phases se déroulent tant devant les juridictions pénales de droit commun que devant les juridictions pénales d’exception.
§.1 : La phase policière
Seront étudiés le rôle des services de police durant cette phase au Liban et en France et dans certains pays européens de Civil Law.
A- Au Liban et en France
1- En France :
En France, l'activité de police judiciaire est principalement exercée par les fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Si l'on prend l'expression au sens organique, la police judiciaire est hiérarchisée selon la compétence des personnels en officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints. Elle comprend aussi divers « fonctionnaires et chargés de certaines fonctions de police judiciaire ». Elle est organisée en services qui n'ont qu'une activité de police judiciaire et en services qui exercent conjointement une activité de police administrative.
2- Au Liban :
Au Liban, les fonctions de la police judicaire sont effectuées, en application de l’article 38 du Code de procédure pénale, par les Procureurs Généraux et les Avocats Généraux exerçant leurs fonctions au ministère public dans le ressort de leurs tribunaux sous la direction du Procureur Général près la Cour de cassation.
· Les fonctions de la police :
Dans la procédure pénale, la police judiciaire réalise l'enquête préalable à l'ouverture de l'instruction. En effet, selon l'article 14 du Code de procédure pénale français, elle a pour mission « de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte ».
Au Liban et en France, dans son activité d'enquête, la police judiciaire est placée sous la direction et le contrôle du ministère public (art. 38 du Code de procédure pénale libanais). Compétent pour réaliser ou faire réaliser « tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale », le ministère public, « dirige, en France et au Liban, l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal » (art. 14 CPP français et art. 47 du CPP libanais).
La police judiciaire, chargée de la réalisation concrète de l'enquête, est présente pendant toute la phase initiale de la procédure pénale, exerçant sa mission d'abord sous la direction du ministère public, puis sous celle du juge d'instruction. C'est surtout pendant l'enquête préliminaire préalable à l'instruction - et encore plus dans le cadre de l'enquête de flagrance - qu'elle dispose d'une large autonomie.
Ainsi, pour mieux comprendre le rôle joué par la police judicaire, il est non sans importance d’étudier les enquêtes pouvant être diligentées(a) pendant cette phase et les caractères de la même phase (b).
a) Les enquêtes pouvant être diligentées
Ces enquêtes de police sont au nombre de deux : l'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance. Ainsi, les pouvoirs d'investigation de la police judiciaire diffèrent selon que l'infraction est flagrante ou non.
1° L’enquête préliminaire.
· Durant cette phase, il faut toujours, sauf exception, requérir le consentement de la personne concernée :
- En France, en général, dans le cadre d’une enquête préliminaire, les actes accomplis par les organes de police requièrent dans la majorité des cas le consentement de la personne qui en fait l'objet (sauf en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants et de proxénétisme commis en bande organisée).
- Au Liban : Selon le Code de procédure pénale libanais ( art. 47), les officiers de police judicaire, en leur qualité d’assistants du Procureur Général, exercent leurs fonctions, dans le cadre d’une enquête préliminaire, sous la direction du ministère public et rassemblent les preuves d’une infraction non flagrante et effectuent les actes d’investigation pour identifier les auteurs et complices de cette infraction y compris la saisie des produits suspects ou criminels, les actes de constatation sur la scène de l’infraction, l’audition des témoins ( sans serment) et l’interrogatoire des suspects. Ils ne doivent exercer aucune pression ou contrainte morale ou physique sur les témoins ou suspects pour les obliger à parler et ils doivent tenir le ministère public informé de toutes leurs activités.
· Les actes pouvant être accomplis par la police pendant l’enquête préliminaire :
- Garde à vue :
1° - Garde à vue en droit français
En France, la police judiciaire ne peut exercer aucune prérogative sans l'autorisation du procureur (ou du juge des libertés et de la détention saisi par le procureur), si ce n'est le placement en garde à vue pour les premières 24 heures(en droit français) ou pour les premières 48 heures (en droit libanais).
Il est possible, en vertu du droit français (art. 77 du code de procédure pénale), de garder à vue un suspect pendant une durée de 24 h renouvelable une fois pour la nécessité de l’enquête. En effet, l’officier de police judicaire peut garder à sa disposition toute personne à l’encontre de laquelle il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». Il en informe dès le début de la garde à vue le Procureur de la République. Ce délai de garde à vue peut aller jusqu’à 96 h (24h + 24h + deux prolongations de 24 h) en matières de terrorisme, de trafic de stupéfiants et de crime organisé (art. 706-88 du code de procédure pénale). La loi confère à la personne gardée à vue des droits comme celui d'être assisté par un avocat.
- Garde à vue en droit libanais :
1° Perquisition en droit libanais : Les officiers de police judicaire doivent, en application du même texte, exécuter les directives et ordres du ministère public. Ils ne peuvent procéder à la perquisition de la maison de la personne suspecte qu’après avoir obtenu, au préalable, l’autorisation du ministère public.
2° Perquisition en droit français :
Dans le cadre d’une enquête préliminaire, les officiers de police judicaire n’ont pas le droit d’effectuer une perquisition à l’intérieur d’une maison sans avoir l’assentiment express du chef de la maison (art. 76 Code de procédure pénale). Cependant, si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans l’exigent, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande Instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations de perquisition seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu ( art. 76 du code de procédure pénale français).
2°- L’enquête de flagrance.
L'enquête de flagrance est limitée aux infractions les plus graves et ne peut être mise en œuvre que dans une situation de flagrance, c'est à dire, en principe, lorsque l'infraction se commet ou vient de se commettre, ou lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit ( art. 53 du CPP français et art. 29 et 30 du Code de procédure pénale libanais) .
- Pouvoirs coercitifs plus importants :
En France :
Les organes de police ont alors des pouvoirs coercitifs plus importants. Par exemple, pour effectuer une perquisition, les organes de police n'ont pas à recueillir l'autorisation de la personne au domicile de laquelle elle a lieu. En outre, l’officier de police judicaire peut, en droit français, pour les nécessités de l’enquête, placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Au Liban,
Si l’infraction flagrante est un crime, l’officier de police judicaire peut placer le suspect en garde à vue pendant 48 heures sur autorisation du Procureur Général près la Cour d’appel. Le Procureur Général près la Cour d’appel peut, pour les nécessités de l’enquête, prolonger le délai de la garde à vue pour 48 heures par une décision écrite et motivée, mais après avoir examiné le dossier et les motifs de la garde à vue (art. 42 du code de procédure pénale).
Comme on vient de le constater, dans le cadre de cette enquête, les officiers de police judiciaire disposent de pouvoirs de contrainte importants pendant toute la durée de l'enquête, qui est en principe limitée à 8 jours (en droit libanais et en droit français), à moins qu'elle ne soit prolongée de la même durée par le Procureur de la République. Ils peuvent notamment procéder sans autorisation aux actes suivants : conservation des indices, saisie de tous les objets liés à l'infraction et trouvés sur le lieu du crime, arrestation de l'auteur présumé, prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens, relevés signalétiques, visites domiciliaires, saisies de pièces à conviction, réquisition des données informatiques des organismes publics et de la plupart des personnes morales de droit privé. Ils peuvent également adresser des convocations à comparaître aux personnes susceptibles de fournir des renseignements et défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction.
Enfin, une fois l'information judiciaire ouverte, la police judiciaire réalise les actes d'instruction qui lui sont délégués par le juge d'instruction : elle « exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions ».
1- Les caractères de la phase policière :
La phase policière est normalement secrète et est celle de l’urgence.
a- Phase normalement secrète :
Il n’existe plus de procédure inquisitoire ou accusatoire pure. En effet, la plupart des pays ont développé une procédure mixte, même s’il reste traditionnel d’opposer les pays de Common Law dotés d’une procédure à dominante accusatoire (Angleterre, Etats-Unis) aux pays de Civil Law qui présentent les caractères d’une procédure inquisitoire (France, Allemagne et Liban). Cette distinction entraîne des divergences théoriques profondes quant aux règles relatives au secret et à la preuve.
En général, la procédure est secrète pendant la phase préparatoire du procès pénal dans les pays de Civil Law.
· Les objectifs et les justifications du secret :
Le secret poursuit plusieurs objectifs au regard de la preuve dans cette phase préparatoire du procès pénal.
- Le secret est destiné notamment à préserver la présomption d’innocence.
- Mais, historiquement, il est censé, dans sa dimension interne et dans sa dimension externe protéger l’efficacité des investigations, c’est-à-dire que l’on considère à tort ou à raison que la publicité peut nuire à la recherche, à la collecte et à l’appréciation de la preuve.
- La phase policière et l’instruction sont secrètes en France en application de l’article 11 du Code de procédure pénale. Elles le sont aussi, au Liban, en vertu des articles 42 et 53 du Code de procédure pénale.
· Procédures européennes :
La grande majorité des procédures européennes connaissent, lors de la phase préliminaire au procès, deux périodes distinctes. Elles sont parfois nommées comme en France et au Liban enquête et instruction. Il s’agit, alternativement, d’une phase policière où les droits de la défense sont plus réduits puis d’une phase juridictionnelle qui débute par l’intervention et le contrôle d’une juridiction, souvent après la mise en cause officielle de la personne soupçonnée.
b- Phase de l’urgence.
Cette phase de la procédure est celle de l’urgence. Il s’agit de constater l’infraction, d’en rassembler les premiers indices. Elle est animée par un souci d’efficacité. La plupart des législations européennes prévoient un secret interne plus marqué que lors de la phase juridictionnelle.
· Présence de l’avocat
- En France :
La France admet, depuis la loi du 4 janvier 1993, la présence de l’avocat lors de la garde à vue. Cette présence est acceptée dès le début de la garde à vue pour les infractions de droit commun. Cependant, en matière de crimes et délits de trafic de stupéfiants et de crimes et délits constituant des actes terroristes (art. 706- 73 ( 3° et 11°) ), l’avocat ne peut intervenir qu’à l’issue de 72 h de garde à vue[5].
- Au Liban :
En cas d’enquête de flagrance, l’avocat n’a pas le droit d’intervenir dans le cadre d’une garde à vue décidée par le Procureur Général et ce en application de l’article 42 du code de procédure pénale. Si l’infraction pour laquelle la personne est placée en garde à vue est un crime, cette procédure peut durer 96 heures (48h + 48h) sur autorisation du Procureur Général. Cependant, en cas d’enquête préliminaire, la personne placée en garde à vue a le droit à un entretien avec un avocat dès le début de cette mesure privative de liberté et ce en application de l’article 47-2 du code de procédure pénale libanais. Cet entretien peut durer trente minutes.
· Pays européens :
- Espagne : En Espagne, l’avocat se rend au lieu de garde à vue dans les huit heures de sa désignation et il peut alors assister la personne mise en cause sauf si celle-ci est mise au secret dans l’intérêt de la recherche des preuves.
- En Belgique et aux Pays-Bas, la présence de l’avocat n’est pas acceptée lors de l’interrogatoire.
- En Allemagne, l’avocat est présent lors des interrogatoires par le Procureur de la République, mais celui-ci peut l’interdire en cas de danger pour le succès de l’instruction et des interrogatoires par le juge d’instruction (§163 a II et IV et 168 c St PO).
- En Italie, un entretien est possible dès le début de la garde à vue (art.104 c.2 du code de procédure pénale). Néanmoins, l’exercice de ce droit peut être retardé jusqu’à ce que la personne en garde à vue ait été mise à la disposition du juge de l’enquête préliminaire (art.104 c.3 et 4 CPP).
· L’accès au dossier de la procédure
- En France et au Liban:
Lors de la phase policière, le droit français et le droit libanais n’admettent pas qu’il puisse y avoir accès au dossier. En France, l’avocat est informé de la nature et de la date présumée de l’infraction lorsqu’il se rend dans le local de la garde à vue dès le début de la mesure depuis la loi du 15 juin 2000 (article 63-4 alinéa 3).
- Allemagne :
L’accès au dossier de l’avocat n’est possible, en Allemagne, qu’avec l’accord du ministère public.
- Italie : En Italie, le suspect (art.329 CPP) et le défenseur (art.99) ne peuvent avoir connaissance des actes d’enquête jusqu’à la clôture de celle-ci. Les procès-verbaux des actes auxquels le défenseur peut assister peuvent être consultés et copiés (art.366 CPP), mais le ministère public peut, par décret motivé, décider que le dépôt des actes peut être retardé.
- Aux Pays-Bas, l’avocat ne peut assister à l’interrogatoire mais il peut voir le dossier, même si le magistrat du parquet ou le juge d’instruction peut interdire cette communication dans l’intérêt de la préservation des preuves (article 30 et 50 CPP).
Conclusion : Lors de la phase policière, le secret interne est nettement marqué même s’il se relativise ; la recherche de la vérité prime sur les droits de la défense.
B) Les pouvoirs de la police dans certains pays européens de Civil Law.
Plusieurs pays adoptant le système de Civil Law ont été retenus : l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Portugal.
| La police judiciaire procède aux constatations immédiates après qu'une infraction ait été commise. Ensuite, pendant l'instruction, elle exerce les compétences que le ministère public, maître de cette phase de la procédure, lui confie. |
· Le Code de procédure pénale allemand charge la police d'une double mission pendant la phase préliminaire de la procédure :
· - enquêter de son propre chef dès qu'elle apprend qu'une infraction a été commise ;
· - Assister le ministère public pendant l'instruction.
Après avoir indiqué au ministère public qu'une infraction a été commise, la police exécute les actes que ce dernier lui demande de réaliser ou lui délègue.
- Depuis 2001, le code de procédure pénale prévoit que : la police judiciaire, de sa propre initiative, réalise « toutes les autres activités d'enquête nécessaires à l'établissement de l'infraction ou requises par la révélation d'éléments ultérieurs et préserve les nouveaux moyens de preuve ».
· PORTUGAL
| Le ministère public, qui dirige l'instruction, confie à la police judiciaire l'exercice de ses compétences, à l'exception de celles qu'il a l'obligation d'exercer lui-même. Par ailleurs, le Code de procédure pénale permet à la police judiciaire d'intervenir d'office dans la procédure et d'accomplir certains actes sans autorisation préalable, y compris après que l'instruction stricto sensu ait commencé |
§2 : La phase de la Poursuite.
A- Les personnes habilitées à exercer la poursuite pénale :
Au Liban et en France, elle est assurée principalement par le parquet ou par la victime en se constituant partie civile devant le juge d’instruction (obligatoirement en matière de crime et facultativement en matière de délit).
B - Le Principe de l’opportunité des poursuites :
- En France, en application du principe de l’opportunité des poursuites, le magistrat du parquet apprécie souverainement la suite à donner à l’affaire. Il décide soit de classer l’affaire sans suite, soit de classer l’affaire en imposant des mesures alternatives à la poursuite comme la médiation pénale ou la composition pénale, soit enfin de poursuivre en saisissant la juridiction pénale compétente.
A la différence du Code de procédure pénale français, le Code de procédure pénale libanais ne permet pas au magistrat du ministère public de prendre des mesures alternatives à la poursuite pénale.
§3 : La phase de l’instruction préparatoire ou de l’information judicaire
Nous allons étudier cette phase successivement et brièvement en droits français et libanais et dans les législations de certains pays européens de Civil Law.
A- En droits français et libanais.
L'information judiciaire est conduite par les juridictions d'instruction, c'est à dire le juge d'instruction et la Chambre de l'instruction ou la chambre d’accusation (au Liban).
Grand maître d’œuvre de la phase préparatoire du procès, le juge d’instruction conduit les investigations et traite toutes les questions juridictionnelles (notamment les atteintes à la liberté individuelle et la décision sur la suite à donner à la poursuite à la fin de l’instruction).
Une telle conception existe encore à l’état pur en Belgique, au Liban, aux Pays-Bas, en Suisse, et en Espagne.
La juridiction d’instruction est composée de deux instances : le juge d’instruction et la chambre de l’instruction ou d’accusation :
· Le juge d’instruction :
1) Perquisitions et saisies.
-2) Mise en examen : Il peut mettre en examen les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation, soit comme auteur soit comme complice, à la réalisation des infractions qui ont motivé l'ouverture de l'information.
3) Interrogatoire des inculpés ou mis en examen en la présence de leurs avocats, audition et confrontation des témoins:
4) Contrôle judicaire :
Il peut prendre des mesures de contrôle judiciaire à l'encontre de la personne mise en examen.
5) Détention provisoire : Elle est sévèrement réglementée quant à sa durée selon des systèmes variés et généralement très complexes souvent inspirés de conventions internationales.
- En France et au Liban, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs prévus par les articles 144 du CPP français et art. 107 du CPP libanais.
- En France et au Liban, l’avocat a le droit d’avoir accès au dossier avant chaque interrogatoire.
- Les avantages de l’instruction dans le système de Civil Law.
- En France, au Liban et, en général, dans les pays de Civil Law, le juge d’instruction, là où il subsiste, présente l’avantage d’être indépendant des parties, contrairement au parquet instructeur qui est lui-même une partie (un peu à part certes). Il recherche objectivement la vérité alors que dans le système accusatoire (système de la Common Law), chaque partie apporte ses éléments de preuve à l’appui de ses prétentions et thèses et si l’on peut dire à sa vérité. Or « deux demi-vérités ne feront pas une vérité entière »[6].
- On observera qu’en Common Law, il est des juristes qui défendent le juge d’instruction[7] et qu’en France, ce sont d’abord les avocats qui le contestent. Il faut préciser qu’en régime accusatoire, l’avocat- qui est seul face à l’accusation- joue un rôle plus important qu’en régime inquisitoire qui possède un juge d’instruction.
Une fois l'information achevée, il appartient au juge d'instruction de prendre une décision sur la suite à donner à l'affaire. S'il estime que les faits dont il était saisi ne sont finalement pas constitutifs d'une infraction, il rendra une ordonnance de non lieu. En revanche, si l'infraction lui paraît constituée, il rendra une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement[8].
B) Dans certains pays européens de la Civil law :
- L’Allemagne et l’Italie :
Elles ont supprimé le juge d’instruction, respectivement en 1975 et en 1988, pour confier la direction de l’instruction au ministère public[9].
- Pays-Bas et Portugal :
Les Pays-Bas et le Portugal ont conservé le juge d’instruction, mais l’instruction judiciaire occupe une place limitée dans la phase préparatoire de la procédure pénale.
- Au Portugal, le nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur en 1987, a transféré au ministère public la conduite de la phase préparatoire au jugement. L’instruction, conduite par un juge d’instruction assisté de la police, est devenue un instrument de contrôle de l’enquête de police menée sous la direction du ministère public[10].
Dans les pays qui ont confié l’instruction au ministère public, l’Allemagne et les Pays-Bas, celui-ci n’est pas indépendant de l’exécutif et peut recevoir des ordres. Au Liban et en France, le ministère public reçoit également des directives du Ministre de la justice.
§ 4 : La phase du jugement.
A- Les principes fondamentaux gouvernant la phase du jugement :
Dans le système de Civil Law, la phase du jugement, dans le procès pénal, est, en général, soumise aux principes suivants :
1) La Présomption d’innocence :
Un accusé sera de façon quasi absolue considéré comme innocent aussi longtemps que sa culpabilité n’aura pas été définitivement établie par décision de justice, toute exception à cette règle constituant un rapprochement avec le système autoritaire.
2) Procédure accusatoire :
La procédure du jugement est bâtie sur le mode accusatoire et non plus inquisitoire. Ce qui assure mieux le respect des droits de la défense. Dès lors, la procédure est contradictoire :
3) Procédure Contradictoire :
Chaque partie – la défense comme l’accusation- apporte ses preuves. Mais, le juge, en examinant ces éléments de preuve, doit rechercher la vérité. Pour ce faire, il participe lui-même à l’administration de la preuve et il apprécie souverainement l’objectivité et la fiabilité des éléments de preuve présentés par les parties et existants dans le dossier. S’il estime que ceux-ci ne sont pas suffisants pour établir son intime conviction, il peut ordonner un supplément d’informations ou une expertise. C’est lui qui dirige les débats. Il n’est pas un simple arbitre. Cela suppose : l’oralité des débats, la participation de l’accusation et de la défense sur une base d’égalité à tout stade de la procédure ; faculté pour le ministère public et pour les autres parties, pour le défenseur et pour la personne offensée, d’indiquer des éléments de preuve et de présenter des mémoires à tout stade de la procédure ; obligation d’avertir immédiatement la personne privée de liberté du droit de désigner un défenseur.
4) L’intime conviction du juge :
Le principe de l’intime conviction du juge donne à ce dernier le droit d’apprécier librement la preuve. Or, la libre appréciation de la preuve signifie que le juge dispose de la liberté d'accorder aux éléments de preuve la valeur et le poids qu'ils méritent à ses yeux, c'est-à-dire selon sa conscience. Dans cette procédure d'évaluation, le juge pénal utilise un critère de jugement. En droit romano-germanique, ce critère est l'intime conviction. Il correspond au concept « au-delà de tout doute raisonnable » de la Common Law.
Selon le concept « au-delà de tout doute raisonnable » applicable dans les droits de la Common Law, l'accusé ne peut être déclaré coupable que lorsque la majorité de la chambre considère que la culpabilité a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Le juge doit alors condamner, non pas en considérant les preuves réunies, mais en se référant au degré élevé de certitude que présentent les preuves de la poursuite pour soutenir une conclusion de culpabilité.
L’application du principe en France et au Liban :
Le principe de l’intime conviction, énoncé à l’article 427 du CPP français et à l’article 179 du CPP libanais, signifie qu’en droit pénal tous les moyens de preuve ont une force probante égale. Ainsi, malgré le développement des techniques modernes de preuve, telles la preuve scientifique, aucune preuve n’est absolue ou irréfutable et le juge peut fonder sa conviction sur n’importe lequel des moyens de preuve portés devant lui.
Le juge est cependant tenu de motiver sa décision et expliquer comment il est parvenu à cette conviction. Enfin, pour cela, il doit appuyer sa conviction sur « des éléments versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties » (art. 427 du CPP français et art. 179 du CPP libanais)
B - Le régime de base de la phase du jugement.
Deux questions doivent être envisagées : la présence du prévenu ou de l’accusé à l’audience et le déroulement de la phase du jugement.
1. La présence du prévenu ou de l’accusé : la question du défaut.
Classiquement, la doctrine distingue la Common Law où le jugement in absentia (par défaut) n’est pas possible et les droits romano-germaniques où il l’est (procédure par défaut), sauf à réserver le cas de l’Allemagne et de l’Espagne qui se refusent à ce que soit tenue une audience à l’encontre d’un accusé qui ne s’est pas présenté.
- Cela étant, dans certaines législations de la Common Law, le jugement par défaut est possible.
· La condamnation prononcée par défaut n’a pas une grande valeur dans les pays de la Civil Law.
En second lieu, dans les droits romano-germaniques où le défaut existe, il est vrai, la condamnation prononcée, en l’absence du prévenu, n’a pas une grande valeur.
2 -Le déroulement de la phase du jugement
Le déroulement de cette phase comprend deux étapes : l’audience et le jugement.
· L’audience :
Une assez grande similitude réunit tous les droits des pays de la Civil Law :
- L’audience est, en générale, publique, orale et contradictoire ;
- Elle est soumise au principe que l’on pourrait appeler de sérénité en vertu duquel l’accusé ne doit pas troubler l’ordre (sous peine d’expulsion) ni être menacé, d’où la possibilité pour le tribunal de prendre toutes les mesures de protection y compris le placement d’une vitre de sécurité.
Ces généralités dites, les phases suivantes se retrouvent toujours :
- Le premier est la lecture de l’acte saisissant la juridiction (par le juge, le ministère public ou le greffier), ce qui permet au prévenu de savoir exactement ce qui lui est reproché et ce qui fixe bien la tâche du tribunal.
- La seconde est, le cas échéant, le dépôt par le prévenu de conclusions tendant à soulever l’incompétence de la juridiction ou la nullité d’un acte de la phase préparatoire.
- La troisième, essentielle, est constituée par la présentation et discussions des preuves (interrogatoire du prévenu et audition des témoins).
- La quatrième phase est celle des réquisitions et plaidoiries. Un ordre d’intervention est toujours prévu. Au Liban et en France, parlent tour à tour la partie civile, le ministère public et l’accusé. A peu près par tout, c’est l’accusé et son défenseur qui ont la parole en premier et en dernier, règle que les américains justifient en indiquant que le fardeau de la preuve est très lourd[11].
· Le jugement :
Deux questions doivent être posées à cet égard :
1) Première question : le jugement est-il éclaté en deux décisions, la première sur la culpabilité et la seconde sur la peine ?
- En Common Law,
Le tribunal rend d’abord une décision sur la culpabilité, c’est-à-dire sur l’acte et, en cas de reconnaissance de culpabilité, il rend une seconde décision sur la peine ( sentencing).
- Dans les pays romano-germaniques :
Le schéma traditionnel des pays romano-germaniques est la fusion en une seule décision du problème de la culpabilité et de celui de la peine pour la raison qu’à l’audience le tribunal possède un dossier portant à la fois sur les faits et sur la personne.
Seconde question : le juge peut-il accorder réparation à la victime ?
Le juge n’a ce pouvoir qu’en système romano-germanique, pas en Common Law.
1°- Dans le système romano-germanique :
La possibilité pour la victime d’exercer l’action civile en réparation de son dommage est en principe ancienne, très peu contestée et générale. La seule question qui divise les législations est celle de savoir si la victime peut déclencher le procès pénal ou si elle ne peut qu’intervenir dans un procès déjà engagé par le ministère public.
- En France et au Liban : la victime peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale compétente et déclencher les poursuites pénales. Cette thèse est consacrée et adoptée par les législations de ces deux pays.
- Au contraire, la victime ne peut qu’intervenir en Italie[12], en Allemagne où l’on parle de procédure d’adhésion, aux Pays-Bas où d’ailleurs la réparation que peut accorder le juge pénal est plafonnée[13].
2°- Dans le système de Common Law :
Dans les droits appartenant à la Common Law, la situation de la victime est très différente. La victime, en effet, est la grande absente dans la procédure, n’ayant que le statut d’un témoin parmi d’autres. Car le juge naturel de la réparation est le juge civil. Toutefois, se développe depuis quelques décennies une tendance plus favorable à la victime au sein de la justice pénale.
[1] Il existe cependant des juridictions de caractère exceptionnel dont le personnel, en tout ou partie, n’est pas constitué de magistrats professionnels - tribunaux de commerce en France (commerçants élus par leurs pairs), juridictions du travail et de la sécurité sociale en Allemagne et en Belgique (juges professionnels et représentants du monde du travail) ou des tribunaux militaires au Liban (magistrats et officiers militaires).
[2] Une proposition datant du 7 mai 2009 du Président de la République en France vise à substituer au juge d’instruction le « juge de l’instruction » qui, comme au Portugal, contrôlerait le déroulement des enquêtes mais ne les dirigerait plus.
[3] Toutefois, le Ministère public peut saisir le juge unique par la voie de la citation directe sans qu’il soit pour autant représenté devant cette juridiction. Cela fait que le juge unique joue durant le procès qui se déroule devant lui le rôle du magistrat du jugement et le rôle d’accusateur. Ce qui porte une atteinte grave au principe de la séparation des fonctions.
[4] Les décisions du Conseil judicaire (juridiction d’exception compétente en matière de crimes et délits graves contre la sûreté de l’Etat) ne sont susceptibles que d’un pourvoi en révision. Cette juridiction ne peut être saisie que par un décret du conseil des ministres.
[5] Le Conseil constitutionnel aurait, notamment selon M. le professeur Pradel, par sa décision du 11 août 1993 " constitutionnalisé " la présence de l’avocat. L’avocat peut s’entretenir avec la personne gardée à vue (art.63-4 alinéa 4).
[6] J.-L. SAURON : les vertus de l’inquisitoire ou l’Etat au service des droits », Pouvoirs, n° 55, PUF, 1990, p. 53 et s. , note n° 55.
[7] V. notamment : le professeur américain L. WEINREB : Denial of justice, the criminal process in the United States, New York , Collier Mc. MILLAN 1977 – V. aussi William T. PIZZI, trials without trut. Why our system of criminal trials has become an expensive failure and what we need to do to rebuilt it, New York University press, 1988.
[8] Le 7 janvier 2009, le président de la République a proposé de substituer au juge d’instruction le « juge de l’instruction, qui contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus ». Parallèlement, la direction de la phase préparatoire de la procédure pénale serait confiée au ministère public.
7 D’autres pays européens ont déjà supprimé le juge d’instruction pour attribuer la direction de la phase préparatoire de la procédure pénale au ministère public et confier à un juge du siège le contrôle des libertés publiques et de la légalité pendant cette partie de la procédure.
[9] Deux pays ont déjà mené la réforme envisagée en France et complètement supprimé le juge d’instruction pour confier l’instruction de toutes les affaires pénales au ministère public. Dans l’un, l’Italie, le ministère public est indépendant ; dans l’autre, l’Allemagne, il ne l’est pas.
[11] V. J.PRADEL : « Rapport général au séminaire international sur la phase décisoire du procès pénal en droit comparé, Institut supérieur international de Sciences criminelles de Syracuse, octobre 1985, RID Pén., 1986, p. 319 et s.
[12] Elle intervient soit devant le juge de l’enquête préliminaire, soit devant la juridiction de jugement, mais seulement à l’ouverture des débats.
[13] Sauf à noter une expérience menée depuis 1992 dans deux arrondissements judicaires du sud des Pays-Bas, où le juge pénal n’est plus limité par aucun plafond (système franco-belge).