٩‏/٣‏/٢٠٠٩

Le rôle du juge dans l'administration de la preuve


Le rôle du juge dans l’administration de la preuve
La question de la preuve est essentielle dans le contentieux juridictionnel et plus particulièrement dans le contentieux pénal. Certains s’accordent même à dire que les règles qui régissent la preuve sont « le miroir » de la société, laquelle est en quête d’un éternel équilibre entre la recherche de sa protection et l’atteinte que cette dernière risque de porter aux libertés individuelles.
La preuve, dans son acception courante, est ce qui montre la vérité d’une proposition ou l’existence d’un fait ou d’un acte dans les formes admises par la loi. En matière pénale, cette définition doit être complétée, puisque la preuve consiste à établir d’une part l’existence d’un fait réprimé par la loi et d’autre part l’imputation de ce fait à une personne ayant eu l’intention de commettre un tel fait.
Le terme de preuve englobe aussi tous les moyens permettant de prouver la véracité ou de démontrer la fausseté d’un point. Il ne vise pas les arguments qui sont présentés au nom des parties afin de convaincre le juge d’aborder un certain point de vue quant aux éléments de preuve fournis.
Le système probatoire français s’organise autour de la preuve libre et de la preuve légale. La première permet de prouver par tous moyens les faits juridiques et les transactions civiles d’un montant inférieur à 1500 euros ainsi que les transactions entre commerçants. La preuve libre est également la règle en droit pénal et en droit administratif. En telles hypothèses, le juge apprécie la confiance à accorder aux moyens de preuve débattus devant lui. Dans la seconde, les moyens de preuve sont imposés par la loi.
En matière civile, le juge n’a qu’un rôle passif, c’est-à-dire qu’il n’a pas à rechercher la preuve de ce que chacun prétend. Il ne doit se prononcer que qu’en fonction des preuves produites. L’établissement de la preuve en matière civile se fait donc essentiellement au moyen de preuves présentés par les parties en différend ou des mesures d’instruction décidées par le juge. Par contre, en matière pénale, le juge a un rôle actif. En effet, il doit rassembler les preuves afin de prouver la culpabilité de l’auteur d’une infraction.
En tout état de cause, le juge doit réagir aux différents éléments de preuve présentés par les parties. Or, pour pouvoir parvenir à la réalité et la vérité, il est encore nécessaire d’avoir une meilleure collaboration entre le juge et les parties et entre le juge et les tiers ; il faut également des dispositions sur l’administration de la preuve plus rigides que celles qui sont en vigueur actuellement, plus complètes et plus cohérentes, et un statut de la déontologie du juge. C’est pourquoi, plusieurs questions et problèmes importants restent en suspens au sujet du rôle du juge dans l’administration de la preuve tant en droit interne, qu’en droits international et européen : le juge peut-il apprécier librement la loyauté des moyens de preuve fournis ? Doit-il être lié par les conclusions d’une expertise ? Peut-il recevoir seulement les éléments de preuve qu’il juge crédibles ou digne de foi ? Est-il lié par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve ? Peut-il se référer toujours à son intime conviction ? Doit-il appliquer les conventions sur la preuve valablement formées entre les parties ? C’est à toutes ces questions qu’il serait utile de répondre en procédant à une étude comparative du droit français et des droits de quelques pays du Moyen-Orient.
Doreid BECHERAOUI

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