١٨‏/٦‏/٢٠٠٧

بشرّاوي: صلاحية توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة مقيدة وملزمة

الاثنين 18 حزيران 2007

بشراوي: صلاحية توقيع رئيس الجمهورية
على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة مقيدّة وملزمة

المستقبل - الاثنين 18 حزيران 2007 - العدد 2647 - شؤون لبنانية - صفحة 5

أكد الأستاذ في القانون الجنائي الدولي دريد بشراوي ان صلاحية رئيس الجمهورية بالنسبة الى التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة "هي صلاحية مقيّدة وملزمة، وعلى رئيس الجمهورية توقيع المرسوم وإصداره وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من أحكام المادة 56 من الدستور ويقتضي اعتماد هذه الآلية لوقف خرقه للدستور ولمواجهة الأخطار المحدقة بلبنان وبمؤسساته الدستورية". وأشار الى أنه "في حال تعارض قاعدة قانونية مع قاعدة دستورية، أي تعارض أي إجراء قانوني مع نص المادة 41 من الدستور، تعطى الغلبة دائماً للنص الدستوري، لأن أحكام القانون يجب أن تفسر لمصلحة الدستور ويجب ألا تتعارض معه".
وقال في حديث الى "إذاعة الشرق" اول من أمس: "هناك بعض التحاليل والتفسيرات غير الدقيقة في ما خص دعوة الهيئات الانتخابية. سمعت أحدهم يفتي في ما خص المادة السابعة من قانون الانتخاب 171/2000 ويقول هذه المادة توجب دعوة الهيئات الانتخابية في حال شغور أحد المقاعد بمرسوم عادي وليس بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء. ووفقاً لهذا التحليل ولأن هذا المرسوم من المراسيم العادية ولا يجوز أن يكون نافذاً من دون توقيع رئيس الجمهورية، مما يعني وفق هذا التفسير أن المرسوم هو مرسوم يتخذ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص، ومما يعني وفق التفسير نفسه أن هذا المرسوم كونه من المراسيم العادية التي لا تصدر عن مجلس الوزراء لا تطبق عليه المادة 56 من الدستور. والمقصود القول هنا إن هذا المرسوم لا يمكن اعتباره نافذاً حتماً في حال رفض رئيس الجمهورية لتوقيعه. وهذا الرأي لا يتمتع بالمصداقية القانونية اللازمة ولا يقوم على أسس قانونية موضوعية وعلمية لأسباب عديدة أولاً: إذا تفحصنا نص المادة السابعة من قانون الانتخاب سنة 2000 نرى أن هذه المادة تنص على أنه تدعى الهيئات الناخبة الانتخابية بمرسوم وهذا النص لا يوجب بأن يكون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة مرسوماً عادياً وبالتالي هو لا يفرق بين مرسوم عادي ومرسوم صادر في مجلس الوزراء".
أضاف: "من ناحية ثانية، ولنسلم جدلاً أن المرسوم عادي فيجب في كل الأحوال على رئيس الجمهورية توقيعه وذلك تنفيذاً لمهماته الدستورية الموجبة، ولا يجوز رفض التوقيع عليه وإلا اعتبر ذلك خرقاً للدستور وخرقاً لأحكام المادة 41 من الدستور وهي مادة صريحة تنص "إذا خلا مقعد من المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف خلال شهرين"، وتبيّن من هذه القاعدة الدستورية الملزمة أن دعوة الهيئات الانتخابية هو أمر ضروري وإلزامي ولا يمكن التغاضي عنه أو تأجيله تحت طائلة اعتباره خرقاً لأحكام الدستور وعملاً يعطّل مؤسسة المجلس النيابي وهي مؤسسة دستورية عليا نظراً الى ما تمثله من إرادة شعبية وبالتالي اعتداء على الإرادة الشعبية ويعرض فاعله للملاحقة والمحاكمة بفعل خرق الدستور أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ووفقاً لأحكام المادة 60 من الدستور".
ولفت الى أن "صلاحية رئيس الجمهورية بالنسبة الى التوقيع على هذا المرسوم هي صلاحية مقيّدة وملزمة، وإذا رفض رئيس الجمهورية التوقيع يمكن لوزير الداخلية الطلب الى مجلس الوزراء اتخاذ القرار بدعوة الهيئات الانتخابية تحت طائلة رفع الحماية السياسية، وعلى رئيس الجمهورية توقيع المرسوم وإصداره وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من أحكام المادة 56 من الدستور ويقتضي برأيي اعتماد هذه الآلية لوقف خرق رئيس الجمهورية للدستور ولمواجهة الأخطار المحدقة بلبنان وبمؤسساته الدستورية".
وأوضح انه "تأسيساً على المادة 41 من الدستور، والمادة السابعة من قانون الانتخاب، وبالنظر أنه من الثابت علماً واجتهاداً أنه في حال تعارض قاعدة قانونية مع قاعدة دستورية، أي تعارض أي إجراء قانوني مع نص المادة 41 من الدستور، تعطى الغلبة دائماً للنص الدستوري، لأن أحكام القانون يجب أن تفسر لمصلحة الدستور ويجب ألا تتعارض معه".


٢١‏/٣‏/٢٠٠٧

الحدود والضوابط الجزائية التي يفرضها القانون على حرية الصحافة

بقلم الدكتور دريد بشرّاوي
أستاذ محاضر في القانون الجزائي الدولي والقانون الجزائي العام وفي الإجراءات الجزائية
في كلية الحقوق والعلوم السياسية التابعة لجامعة روبير شومان- فرنسا
أستاذ زائر في كلية الحقوق والعلوم السياسية في انسبروك- النمسا
محام عام اسبق في فرنسا
محام بالاستئناف

تستعر الحروب الإعلامية وتدور رحاها، في هذه الأيام، على الساحة اللبنانية، حيث أضحى لكل مرجعية سياسية أو مذهبية وسيلتها الإعلامية، فتتضارب الأخبار السياسية والأمنية والاقتصادية وتتنافر، وتنقل الأحاديث والتصاريح الهجائية والمجرّحة إلى حد الذم والقدح دون خجل أو مواربة، ويخرج بعض الصحافيين المسخّرين على الحدود المهنية والقانونية باستعمال أساليب ملتوية وعبارات غير لائقة تحظّرها القوانين إذا ما قاربت مفهوم القدح والذم والتشهير. كل ذلك يخلق في ذهن المواطن العادي الكثير من الالتباسات والإغراءات حول العديد من الموضوعات السياسية والأساسية التي تتعلق بمصير الوطن والمؤسسات، وبالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، وينقل أحيانا للجماهير وقائع مشوهة أو مغلوطة أو ملفقة حول هذه الأمور عن سابق تصور وتصميم بهدف تضليل الرأي العام أو تأليب فئة ضد فئة، أو بهدف خلق جو معيّن من التوتر أو من الشحن والتحريض الطائفي أو المذهبي أو السياسي، أو حتى لممالأة أو لترضية هذا الزعيم السياسي أو ذاك، أو للانتقام من هذا الشخص أو ذاك لأسباب محض شخصية.
في ظل هذه الأجواء يبدو واضحا أن عدوى الاصطفاف المذهبي والسياسي وعدوى سياسة المحاور وتسخير الجماهير وتضليلها لم توفّر القطاع الإعلامي، فانتقلت إلى بعض وسائل الإعلام والى بعض الإعلاميين الذين يعتقدون أنهم فوق القانون وأنهم في موقع القوة والتسلّط إلى حد الاستخفاف بضيوفهم أو بالجمهور.

والغريب العجيب أن أصحاب هذه السلوكية يبنون أفعالهم وتصرفاتهم الخارجة على الحدود المهنية على أساس مبدأ حرية الصحافة أو حرية الرأي والتعبير. لكن حرية الصحافة التي يساء استعمالها من قبل البعض هي، كما الكل يعلم، بعيدة كل البعد عن التوجّه الأعوج، ولا يمكن أن يتسع مفهومها القانوني والدستوري لهذه الأساليب الملتوية التي تؤلّف حقيقة اعتداء على مهنة الصحافة الشريفة وعلى حقوق الكثيرين من الصحافيين الشرفاء والأحرار في لبنان.

مما لا شك فيه إن حرية الصحافة وحرية المواطن بالاستعلام وبالإطلاع على الصحف ووسائل الإعلام كافة تؤلّف مبدأ أساسيا من المبادئ التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية في العالم، وضمانة من الضمانات الأولية لممارسة الديمقراطية، وركيزة من المرتكزات الصلبة التي تُرسى عليها الأنظمة المؤمنة بحق المواطن بإبداء رأيه علنا، قولا وكتابة، وبحرية التفكير والمعتقد.

ومن هذا المنطلق بالذات يقتضي أن يكون الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة دورا أساسيا في عملية تفعيل الديمقراطية، وتشجيع الوفاق الوطني، وخلق مناخ ايجابي لتوطيد السلم الأهلي من خلال تغذية النقاش البنّاء والعلمي والحوار الراقي والموضوعي، ومن خلال عرض كافة الوجهات الفكرية والآراء في المجتمع بكل أمانة ورصانة بعيدا عن سياسات التحريض المذهبي والتضليل الإعلامي وتلفيق الأخبار التي تمهّد للفتن وتخلق لها الأرضية الصالحة. وهي إذا ما أدت هذه الرسالة المقدسة بكل حرية واستقلالية، تساهم في رفع شأن الوطن وتطوره وفي توجيه المواطن وتثقيفه وتنويره. ذلك أن من حق المواطن بأن لا يكون ضحية إعلام موجّه أو مأجور، وبأن يتم إعلامه بكل شؤون المجتمع على كافة أنواعها بطريقة صحيحة وصادقة وموضوعية كي يتمكّن من المساهمة في إحياء المشاريع الاجتماعية، ومن تكوين فكرة واضحة وصحيحة حول المواضيع الوطنية الأساسية المتعلقة بمصير الدولة والمؤسسات الدستورية وبممارسة الحياة السياسية وبالأمور الاجتماعية والاقتصادية بشكل حضاري وراقي، ومن الاشتراك في عملية تقدم وطنه وازدهاره.

وتطبيقا لهذه القواعد، كفل الدستور اللبناني حرية إبداء الرأي قولا وكتابة في المادة الثالثة عشر منه واعتبرها من المبادئ الأساسية الواجب احترامها ومن القواعد التي لا يجوز خرقها ولا الحد من تطبيقها، ذلك أن هذه الحرية هي التي تميّز النظام اللبناني الليبرالي عن غالبية الأنظمة الديكتاتورية الحاكمة في المنطقة حيث تمارس سياسة القمع وكم الأفواه وغلبة الرأي الواحد وضوابط النظام الحاكم.
ولأن لبنان آمن بحرية الرأي والتعبير قولا وكتابة وبحرية المعتقد وبحرية الطباعة، أعطى المشترع اللبناني لكل لبناني الحق المقدّس بأن يعلن عن آرائه السياسية والاجتماعية والفكرية بكل حرية، ومنح القانون هذه الحرية لوسائل الإعلام المرئية والمكتوبة لإطلاع الرأي العام اللبناني على كل ما يهمه من مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية وعلى كل الأمور المتعلقة بمسار الحياة السياسية وبنشاط المؤسسات الدستورية والإدارية في الدولة. لكن حرية إبداء الرأي والتعبير كأي حرية أخرى لا يجوز أن تمارس بشكل مطلق ومن دون ضوابط يحددها ويرسمها القانون. هذا لأن ممارسة الحقوق والحريات لا تعني في مطلق الأحوال النيل من حرية الآخرين والاعتداء على حرمتهم وكرامتهم وحقوقهم وشرفهم وسمعتهم. لهذا نصت المادة الثالثة عشر من الدستور اللبناني على أن " حرية إبداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون". مما يعني أن ممارسة هذه الحريات تخضع لضوابط وشروط قانونية محددة ولا يمكن الحد منها إلا وفقا لما تنص عليه القوانين المرعية الإجراء. وهذا ما تؤكّد عليه المادة الأولى من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 أيلول سنة 1962 فيما يتعلق بحرية الصحافة حيث جاء فيها إن " المطبعة والصحافة والمكتبة ودار النشر والتوزيع حرة، ولا تقيد هذه الحرية إلا في نطاق القوانين العامة وأحكام هذا القانون".

وبناء على هذه القواعد، يقتضي إرساء أسس التوازن بين حقين أساسيين ومختلفين في المجتمعات ذات الأنظمة الديمقراطية: الحق بإبداء الرأي والتعبير بواسطة وسائل الإعلام وحق المواطن بحرمة حياته الخاصة وبصون سمعته وشرفه وكرامته، ما يحتّم حماية حرية الصحافة بعدم ممارسة الضغوط عليها وبعدم حصرها ضمن منظومة خنق الحريات والتنكيل السلطوي والإرهاب والقمع الفكريين. كما أن ذلك يحتم في الوقت عينه بأن تحترم وسائل الإعلام في عملية نقل الخبر وإبداء الآراء مبادئ الموضوعية، وقواعد الشرف المهنية، وعدم اختلاق الأخبار الكاذبة والمغرضة، وعدم اعتماد سياسة تضليل الرأي العام لأسباب شخصية وسياسية ودينية وعقائدية، وعدم تطبيق منطق الافتراء والتحقير والتطاول على حرمة المواطن الشخصية وعلى شرفه وسمعته.
إن خرق هذه القواعد الأخيرة يؤدي إلى انحراف مهنة الصحافة عن مسارها الصحيح وعن أهدافها الشريفة، والى الاعتداء على قوانين المطبوعات وعلى ميثاق هذه المهنة الأخلاقي، ما قد يؤلّف في بعض الأحيان جرائم قدح وذم وافتراء وأخبار كاذبة يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني وقانون المطبوعات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30 حزيران سنة 1977 وكذلك قانون البث التلفزيوني والإذاعي ( م 35 من القانون رقم 382 الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1994 ). لذلك قد يكون من المفيد أن يتعرّف الصحافي عن كسب على المفهوم القانوني الحقيقي لجرائم القدح والذم والأخبار الكاذبة وهي الجرائم الأخطر المرتكبة بواسطة المطبوعات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ( أولا) ليطّلع بعد ذلك على النظام العقابي لهذه الجرائم كما حدده المشترع الجزائي ( ثانيا).

أولا: في مفهوم جرائم القدح والذم والأخبار الكاذبة المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام.

- قانون العقوبات
عرّف قانون العقوبات اللبناني فعلي الذم والقدح وحدّد العناصر التأسيسية لهذين الجرمين في الفصل المتعلق بالجرائم الواقعة على السلطة العامة، إذ جاء في نص المادة 385 من قانون العقوبات إن " الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته. وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحا إذا لم ينطو على نسبة أمر ما...".
وحدّد المشترع الجزائي العقوبات التي يمكن إنزالها بفاعل هذين الجرمين وبشريكه أو بالمحرّض على ارتكابهما في حال وقوعهما باستعمال الوسائل المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات، وهي الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرّض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل والكلام والصراخ سواء جهر بها أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل والكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرّض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر. ونصت المادة 582 من قانون العقوبات على أنه يعاقب على الذم بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وانه يقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية. أما فيما خص جريمة القدح، فقد جاء في المادة 584 من قانون العقوبات أنه " يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألف إلى أربعماية ألف ليرة. ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح علانية".
- قانون المطبوعات
من جهته حدد قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30 حزيران سنة 1977 عقوبات الذم والقدح المقترفين بواسطة المطبوعات بحق أحد الأشخاص الطبيعيين. فالمادة 20 من القانون المذكور تنص على أنه " يعاقب على الذم المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبالغرامة... أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال التكرار لا يمكن أن تقل أي من العقوبتين عن حدها الأدنى". كما تنص المادة 21 من القانون ذاته على أنه " يعاقب على القدح المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة... أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي منهما عن حدها الأدنى".
ولا بد من الإشارة إلى أن القدح أو الذم الذي يوجّه إلى موظف بسبب وظيفته أو صفته، بواسطة المطبوعات، تعاقب عليه المادة 22 من قانون المطبوعات المذكور أعلاه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة... أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي من العقوبتين عن حدها الأدنى. وإذا كان الموظف الذي وقع عليه القدح أو الذم ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من ثلاثة اشهر إلى سنة وإذا كان قاضيا في منصة القضاء من سنة إلى سنتين وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي من العقوبتين عن حدها الأدنى ( م 22 من قانون المطبوعات). أما إذا نشرت إحدى المطبوعات ما يمكن وصفه بالتحقير لإحدى الديانات المعترف بها في لبنان أو ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو تعكير السلام العام أو التعريض بسلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها أو تعكير علاقات لبنان الخارجية بشكل يعرّض سلامة الدولة الخارجية للمخاطر، فيحق للنائب العام ألاستئنافي، وفقا لأحكام المادة 25 من قانون المطبوعات، أن يوقف المطبوعة لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الشهر وأن يصادر أعدادها وعليه أن يحيل المطبوعة على القضاء. وللقضاء أن يقرر في غرفة المذاكرة ( محكمة المطبوعات) استمرار توقيف المطبوعة حتى نتيجة المحاكمة، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بتوقيف المطبوعة مؤقتا على أن لا تتجاوز مدة التوقيف سنة واحدة، ولها أن تقضي أيضا بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة ... أو بإحدى هاتين العقوبتين ( يراجع قانون القضاء ألعدلي فيما خص مقادير الغرامات التي عدلت والتي يمكن للمحكمة أن تقضي بها). ولكن ينبغي أن نلاحظ هنا أن منح النائب العام الاستئنافي حق توقيف المطبوعة المخالفة لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الشهر يناقض مبدأ فصل مهمات الاتهام أو الادعاء عن مهمات الحكم، إذ أن تدبير توقيف المطبوعة يتسم بصفة العقوبة الجزائية التي لا يمكن النطق بها إلا من قبل قضاء الحكم المختص ( أي محكمة المطبوعات). يضاف إلى ذلك أنه لا يجوز للنائب العام أن يقرر النطق بعقوبة مماثلة أو بأي عقوبة جزائية أخرى ضد الشخص الطبيعي أو المعنوي المخالف وذلك لأنه يمثّل النيابة العامة أي الاتهام في القضية ولا يمكن أن يكون تاليا الخصم والحكم في آن معا. هذا عدا عن أن صلاحية النطق بعقوبات جزائية أصلية أو فرعية أو إضافية لا تدخل في عداد صلاحيات النائب العام الاستئنافي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية. كذلك إن إجراء توقيف المطبوعة من قبل النائب العام الاستئنافي قبل تحريك دعوى الحق العام وقبل التثبّت من توفر عناصر الجريمة المسندة إلى الشخص المشتبه به يخالف بشكل فاضح مبدأ قرينة البراءة والمبدأ القاضي بأن لا يدان أي شخص جزائيا ولا يحكم عليه بعقوبة جزائية إلا بعد تقديمه لمحاكمة جزائية عادلة توفر له خلالها سبل الدفاع عن نفسه وتتطابق مع المعايير الدولية للمحاكمات الجزائية العادلة وذلك وفقا لما تنص عليه الاتفاقات والمواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان. وهذا هو الموقف القانوني ذاته الواجب اتخاذه فيما خص تدبير توقيف المطبوعة ومصادرة أعدادها الذي يمكن للنائب العام الاستئنافي تطبيقه بحق المطبوعة التي تعرضت لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسا بكرامته، أو نشرت ما يتضمن ذما أو قدحا أو تحقيرا بحقه أو بحق رئيس دولة أجنبية وفقا لما جاء في الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون المطبوعات التي تخرق بشكل واضح وفاضح المبادئ والأصول الأساسية للملاحقة وللمحاكمة الجزائية العادلة المشار إليها أعلاه، والتي تنص على أنه " يحق للنائب العام الاستئنافي أن يوقف المطبوعة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تتجاوز عشرة أيام وأن يصادر أعدادها، وعليه أن يحيل المطبوعة إلى القضاء الذي يعود له أن يقرر في غرفة المذاكرة استمرار توقيفها حتى انتهاء المحاكمة وأن يقضي بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة... أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز في أي حال أن تقل عقوبة الحبس عن شهر والغرامة عن حدها الأدنى...".

- قانون البث التلفزيوني والإذاعي
أما فيما خص جرائم القدح والذم والأخبار الكاذبة المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية، والتي لا تدخل مباشرة في نطاق هذه الدراسة، فتنص المادة 35 من قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382/1994 الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 على أنه " تطبق على الجرائم المرتكبة بواسطة المؤسسات التلفزيونية والإذاعية العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العام وفي قانون المطبوعات وفي هذا القانون وسائر القوانين المرعية الإجراء، على أن تشدد هذه العقوبات وفقا للمادة 257 من قانون العقوبات. وتضاف عبارة " المؤسسات التلفزيونية والإذاعية" حيث يلزم في جميع القوانين المذكورة ويعتبر البث بواسطتها مرادفا للنشر المنصوص عليه في المادة 209 من قانون العقوبات".
وينتج من هذا النص أن جرائم القدح والذم والتحقير المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام المرئية والإذاعية تخضع هي أيضا لأحكام قانون العقوبات العام أي لأحكام المادة 385 وما يليها من القانون المذكور في حال وقع الذم أو القدح على رئيس الدولة ( عقوبة حبس من شهرين إلى سنتين في حال الذم وعقوبة حبس من شهر إلى سنة في حال القدح) أو وجّه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة أو إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته ( م 386 و م 388 من قانون العقوبات: عقوبة الحبس سنة على الأكثر في حال الذم وعقوبة الحبس ستة اشهر على الأكثر في حال القدح، وعقوبة الحبس ثلاثة اشهر على الأكثر والغرامة إذا وقع الذم على موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته وعقوبة الغرامة إذا وقع جرم القدح على الموظف المذكور) أو إلى قاض دون أن يكون لوظيفته علاقة بذلك ( م 389 من قانون العقوبات: عقوبة الحبس ستة أشهر على الأكثر في حالات القدح والذم والتحقير). غير انه يقتضي تشديد هذه العقوبات، إذا كانت قد ارتكبت بواسطة المؤسسات التلفزيونية والإذاعية، وذلك وفقا لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات التي تنص على أنه " إذا لم يعيّن القانون مفعول سبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي: يبدل الإعدام من الأشغال الشاقة المؤبدة وتزاد كل عقوبة مؤقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة".
يشار إلى أن جرائم القدح والذم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والواقعة على أحد الناس من غير المشمولين بأحكام المادة 386 وما يليها من قانون العقوبات أي الواقعة على أي شخص آخر لا يتمتع بأي صفة عامة من تلك المذكورة أعلاه تقع تحت نصوص المواد 582 إلى 586 من قانون العقوبات.
أما فيما خص جرم الأخبار الكاذبة المرتكب بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة فيخضع لأحكام المادة الثالثة وما يليها من قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 104/77 تاريخ 30 حزيران سنة 1977.

وبالتأسيس على ما ورد أعلاه، يقتضي التركيز في هذه الدراسة على مفاهيم الجرائم الأساسية والأهم التي يمكن ارتكابها من قبل أي صحافي لدى قيامه بممارسة مهنته، أي جرائم الذم القدح والأخبار الكاذبة المرتكبة خصوصا بواسطة المطبوعات.

ألف: فعل الذم
يؤلّف فعل ذم، عملا بأحكام قانون العقوبات، إسناد أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته. لذلك، ونظرا إلى أن هذا الفعل يلحق ضررا بشرف وسمعة الشخص المستهدف، يمكن وصفه بجريمة ذم تقع تحت أحكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وتعرّض فاعليها والمشتركين والمتدخلين في عملية ارتكابها للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون المطبوعات. وهذا ما هو ثابت باجتهاد محكمة الجنح الفرنسية في باريس التي اعتبرت في احد قراراتها إن " مجرد إعطاء الإيحاء بأن إحدى الشخصيات السياسية قامت بزيارة دولة معادية وعقدت صفقات مشبوهة مع المسؤولين فيها يؤلّف جريمة ذم تقع تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون" :
« Constitue un délit de diffamation, l’insinuation qu’un homme politique s’est rendu dans un pays ennemi pour y pactiser avec ses dirigeants » ( Tribunal correctionnel de Paris, 9 janvier 1992, Gazette du Palais 1992, I , p. 182, note Beilger ; Dalloz 1994, Sommaire, p. 195, observations Bigot).

كما تقرر أن عبارات " عميل وخائن للوطن" تتضمن ذما بالشخص المستهدف وتؤلّف العناصر التأسيسية لجريمة الذم التي تعرّض فاعلها للملاحقة الجزائية إذا تبيّن أن هذه العبارات تنسب للشخص المذكور أمر قيامه بعقد اتفاقات سرية مع العدو أو اجتماعه بأشخاص أو مسؤولين معادين لحكومة بلاده ( بهذا المعنى: قرار الغرفة الجزائية لمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 17 شباط/فبراير 1949، النشرة الجنائية لمحكمة النقض، رقم 66 – قرارها أيضا الصادر بتاريخ 31 آذار/مارس 1960 ، النشرة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، رقم 193 ). كذلك اعتبرت محكمة الجنح في باريس إن اتهام الشخص المستهدف، بواسطة الصحف، بالانتهازي وبالعميل وبالتلميذ المطيع للاحتلال كونه تعاون مع هذا الاحتلال يؤلّف جريمة ذم يعاقب عليها القانون وتستوجب ملاحقة فاعلها أمام القضاء الجزائي المختص ( قرار محكمة الجنح في باريس الصادر بتاريخ 24 شباط/فبراير 1999 ( Gazette du Palais ) ، 1999 ، القسم الثاني، ملخص الاجتهاد، ص. 583 ).

يعتبر أيضا ذما يقع تحت أحكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات نسبة أمر إلى شخص معين لا يتطابق مع الواقع والحقيقة كالادعاء بأنه ملاحق أمام العدالة الجزائية أو محكوم عليه بحكم جزائي ومحروم من حقوقه المدنية لارتكابه جريمة معينة. وهذا ما أكدته الغرفة الجزائية في محكمة النقض الفرنسية بقرارها الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني 1950 حيث جاء فيه ما يلي:
« Constitue une diffamation la désignation d’un tiers comme « condamné de droit commun privé de ses droits civiques » ( Crim., 18 janvier 1950, Bull.crim., n°18 ; Dalloz 1950, p. 281 ».
وتؤكّد المرجعية القضائية ذاتها على إن استعمال عبارات تتضمن اتهاما للشخص المعني بأنه كان ملاحقا من قبل العدالة ومحكوما عليه بأحكام جزائية يؤسس جريمة ذم تعرّض فاعلها للملاحقة الجزائية أمام القضاء الجزائي المختص ( بهذا المعنى: قرار الغرفة الجزائية في محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 12 تموز 1972، النشرة الجنائية، رقم 239 – دالوز 1972 ، ملخص الاجتهاد، ص. 210 ). كذلك إن الادعاءات التي تطال من شخص معيّن باعتباره ممن اعتادوا على السرقة عبر أفعال يمكن إثباتها بسهولة أمام القضاء تؤلّف جريمة ذم يعاقب عليها القانون ( بهذا المعنى: قرار الغرفة الجزائية في محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 27 تموز 1982 ، النشرة الجنائية، رقم 199 ).

غير أنه تجدر الإشارة إلى أن استهداف شخص ما بعبارات أو ادعاءات مبهمة وغير واضحة وغير صريحة من دون تضمينها نسبة أفعال محددة إلى هذا الشخص، كنقد نظرية عقائدية معينة يؤمن بها أو موقف سياسي معين كان قد أعتمده، لا يحقق العناصر التأسيسية لجريمة ذم يعاقب عليها القانون، وهو يدخل في نطاق حرية النقاش والحوار أو في نطاق استعمال عبارات أدبية جارحة أو غير رصينة ومبالغ فيها. وهذا ما يؤكّده اجتهاد المحاكم الجزائية في فرنسا :
« Sont insuffisants pour constituer le délit de diffamation… des attaques vagues et générales, ne dépassant pas le cadre de la liberté de discussion » ( Crim., 22 novembre 1934, Bull.crim., n°200 – Crim., 26 février 1958, Bull.crim., n° 202- Crim., 4 décembre 1962, Bull.crim., n° 335). « Sont insuffisants pour constituer le délit de diffamation les allégations se réduisant à la simple manifestation, rédigée en termes dénués de mesure, d’une opinion » ( crim., 22 octobre 1958, Bull.crim., n° 642 ) « … les simples propos qui sont utilisés dans la littérature, parfois excessive, dont se sert la polémique ( Crim., 4 décembre 1962, Bull.crim., n° 335 ). « La diffamation suppose l’imputation ou l’allégation d’un fait déterminé et ne peut se confondre avec une polémique portant sur la doctrine d’un parti politique » ( Crim., 21 mars 1990, Gazette du palais, 1992, 1, Somm. 227) -.

ويذكر، على سبيل المثال، أن وصف الشخص بأنه نازي من دون إرفاق هذا الوصف بنسبة أمور أو أفعال محددة إليه لا يؤلّف جريمة ذم وإنما جريمة قدح يعاقب عليها القانون وذلك وفقا لاجتهاد المحاكم الجزائية الفرنسية:

« Si le terme « nazi » peut constituer une injure, son utilisation sans aucune imputation d’un fait particulier ne saurait à elle seule caractériser une diffamation. Il en est de même de l’allusion à un « nazillon polonais » ( En ce sens : Paris, 1er juin 1995 : Revue de droit pénal 1995, 253 ; confirmé par : Crim , 29 janvier 1998, Gazette du palais 1998, 1 , chronique criminelle, 75 – Tribunal de Grande Instance de paris, 6 décembre 2000, Gazette du palais 2001, 1 , p. 122, note B. Ader).


باء: فعل القدح

ينطبق وصف القدح على كل عبارة ازدراء أو عبارات أخرى تتضمن التحقير والإهانات وتكون موجهة إلى شخص معين إما بصورة مباشرة وإما نقلا عن أشخاص لم يكشف عن هويتهم ومن دون أن تنطوي هذه العبارات على نسبة أمر ما إليه، وذلك وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 385 من قانون العقوبات اللبناني. وقد تنطوي العبارات ذاتها على قدح وذم في آن معا ويلاحق الفاعل بالجرمين في حال كانت العبارات المذكورة قابلة للتجزئة. وهذا ما أقره اجتهاد محكمة النقض الفرنسية بغرفتها الجزائية حيث جاء في قراراها الصادر بتاريخ 22 شباط/ فبراير 1966 ما يلي:
« Un texte peut contenir, à la fois, des termes diffamatoires et des termes injurieux, justifiant une double déclaration de culpabilité du chef de diffamation et du chef d’injure… » (Décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 février 1966, Bulletin criminel, n° 62).
وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في احد قراراتها إن وصف الشخص " بغير الأهل" "وبغير الكفء" "وبالكاذب" في وسائل الإعلام يؤلّف جريمة قدح يعاقب عليها القانون:
« Constituent des injures et non une diffamation, dès lors qu’elles ne contiennent l’imputation d’aucun fait précis, les qualifications de « menteuse, incapable, incompétente » adressées par le prévenu à sa supérieure hiérarchique, cadre de la fonction publique territoriale » ( Cass. Crim., 27 novembre 1997, Gazette du Palais, 1998, I, Chronique criminelle, p. 35).

يضاف إلى ذلك أن وصف الشخص " بغير قادر على ابتداع برنامج عملي واضح للسير به..." يؤلّف جريمة قدح واقعة على الشخص المستهدف حتى ولو اثبت الكاتب أو الصحافي أنه أورد هذه العبارات نقلا عن أشخاص معينين. فجريمة القدح تتوفر عناصرها التأسيسية وان تمكّن الفاعل من أن يثبت أن العبارات المستعملة نشرت نقلا عن شخص محدد الهوية كان قد أدلى بها أمام كاتب أو مقدّم المقال أو الخبر، إذ أن قانون العقوبات الذي نص في المادة 387 منه على أن " يبرّأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملا ذا علاقة بالوظيفة وتثبت صحته"، لم ينص البتة على امكان تبرئة فاعل جريمة القدح في حال تمكّن من إثبات صحة " العبارة الجرمية" المستعملة أو واقعة نقلها عن شخص تلفّظ بها. حتى أن المشترع ذهب إلى ابعد من ذلك، في الحال التي لا يكون فيها موضوع الذم عملا ذا علاقة بالوظيفة، بالنص في المادة 583 من قانون العقوبات على أنه " لا يسمح لمرتكب الذم تبريرا لنفسه بإثبات حقيقة الفعل موضوع الذم أو إثبات اشتهاره". وهذا ما يعتبر من البديهيات القانونية بالنسبة لفعل القدح، إذ لا يمكن إثبات صحة فعل القدح كونه لا يتضمن نسبة أمر ما للشخص المتضرر ولا يمكن تاليا تبريره أو تقديم الدليل على حقيقة موضوعه. وهذا ما يؤكّده اجتهاد محكمة النقض الفرنسية في معرض تطبيق للقانون المتعلق بحرية الصحافة الصادر بتاريخ 29 تموز سنة 1881 والذي تضمّن في المادة 29 منه تعريفا لجريمتي الذم والقدح بواسطة المطبوعات ووسائل الإعلام مشابها تماما للتعريف المنصوص عليه في المادة 385 من قانون العقوبات اللبناني. وقضت المحكمة المذكورة بقرارها الصادر بتاريخ 12 تموز سنة 1971 بأن القانون لا يجيز بتاتا إثبات الأفعال التي تبرّر حقيقة القدح:
« La preuve de faits pouvant justifier la vérité de l’injure n’est jamais autorisée » ( Cass. Crim., 12 juillet 1971, Bulletin criminel, n° 229).

إن العبارات المشار إليها أعلاه والتي تنال من شرف وسمعة الشخص المستهدف تؤلّف جريمة قدح كونها تنطوي على تحقير واضح وكون موضوعها لا يتضمّن نسبة أي أمر محدد له أو واقعة ثابتة أو مؤرخة. وهذا الاتجاه القانوني ثابت باجتهاد المحاكم اللبنانية والمحاكم الجزائية الفرنسية ولاسيما باجتهاد محكمة النقض الفرنسية التي تعتبر أن وصف هيئة معينة أو شخص معين " بالدموي" أو " بالنازي" من خلال عبارات منشورة في الصحف أو وسائل الإعلام يؤلّف جريمة قدح بكل عناصرها القانونية تستوجب ملاحقة فاعلها جزائيا والحكم عليه بالعقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون:
« Constitue des injures la phrase « l’armée s’entraîne à noyer dans le sang les révoltes populaires » ( Décision de la Cour de Cassation française, chambre criminelle, du 9 octobre 1974, Bulletin criminel, n° 282). Aussi, « constituent des injures les termes de « nazis « ou de « nazillons », dès lors qu’il n’est pas allégué une appartenance sous l’occupation à des organisations nazies » ( Arrêt de la Cour d’appel de Paris, chambre criminelle, du 1er juin 1995, Revue de droit pénal 1995, p. 253- Confirmé par la Cour de Cassation dans sa décision du 29 janvier 1998, Gazette du palais 1998, I , chronique criminelle, P. 75).

وهذه العبارات المذكورة في القرار المذكور أعلاه تعني بكل صراحة ان الكاتب يعتبر الشخص المعتدى عليه " خائنا" " وعميلا"، وهي تحمل في طياتها تحقيرا خطيرا للشخص المستهدف من دون الإشارة إلى أي واقعة محددة أو ثابتة يمكن إسنادها إليه على هذا الصعيد. لذلك فان استعمال العبارات المذكورة يؤلّف جريمة قدح بحق الضحية وخصوصا ان اجتهاد محكمة النقض الفرنسية، بغرفتها الجزائية، يؤكّد ان توجيه عبارات التخوين لشخص معيّن بواسطة وسائل الإعلام ووصفه " بالعميل" يعتبر جريمة قدح يعاقب عليها القانون :
« Constitue des injures l’expression outrageante « traître » » ( Décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 mars 1974, Bulletin criminel, n° 97).

واجتهاد المحاكم اللبنانية كما اجتهاد المحاكم الفرنسية يؤكّد على هذا الاتجاه القانوني بالحكم بأن وصف شخص محدد " بالمخادع أو بالكاذب" بواسطة عبارات منشورة في وسائل إعلامية يعد جريمة قدح يعاقب عليها القانون. وهذا ما قررته مؤخرا محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها:
« Les propos « manipulateur, menteur, bonimenteur » sont injurieux et le contexte polémique électorale dans lequel ils sont tenus n’est pas de nature à faire disparaître leur caractère gravement outrageant » ( Décision de la chambre criminelle de la cour de cassation du 30 mars 2005, La semaine juridique 2005, édition générale, IV, 2136).

يضاف إلى ذلك أن وصف الشخص في احد المقالات أو في خبر تلفزيوني أو إذاعي ما بالمريض العقلي أو بالمصاب بمرض الهلوسة أو بصاحب عقد كعقدة الكبرياء أو كعقدة النقص دون أن يسند إليه أي أمر أو فعل محدد المعالم والأوصاف يؤسس جريمة قدح تقع تحت أحكام قانون العقوبات وأحكام قانون المطبوعات المشار إليه أعلاه.

جيم: الأخبار الكاذبة أو الملفقة.
إن الخبر الكاذب أو الملفّق هو المعلومة التي تنشرها إحدى الوسائل الإعلامية المنصوص عليها في قانون المطبوعات أو في غيره من القوانين الخاصة والتي لا تتطابق مع حقيقة الأمور التي تؤلّف موضوع الخبر أو التي تؤلّف خبرا مختلقا أو ملفقا بحيث لا تتمكّن الوسيلة الإعلامية أو الصحافية الناشرة من إثبات صحته.
وتعاقب المادة الثالثة من قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30 حزيران سنة 1977 ليس فقط نشر الأخبار الكاذبة التي من شأنها تعكير السلام العام وإنما أيضا الأخبار الكاذبة المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، إذ جاء في فقرتها الثالثة أنه " إذا كان الخبر الكاذب يتعلق بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين دون أن يكون من شأنه تعكير السلام العام فتتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر ويعاقب المسؤولون بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة ... أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عما يحكم به من تعويض للمتضرر...".


ثانيا: في النظام العقابي لأفعال القدح والذم والأخبار الكاذبة المرتكبة بواسطة المطبوعات.

إن أفعال القدح والذم والأخبار الكاذبة المرتكبة بواسطة المطبوعات تقع تحت طائلة المادة 385 من قانون العقوبات والمواد 3 و17 و 18 و 19 و20 و21 و22 و23 و 24 و 25 و 26 وما يليها من قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30 حزيران سنة 1977 وتعرّض فاعليها وكل من يظهره التحقيق شريكا أو محرضا أو متدخلا في هذا العمل الإجرامي للملاحقة الجزائية أمام محكمة المطبوعات بناء على شكوى المتضرر مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي. مما يرتب تحديد المسؤوليات الجزائية وإسنادها إلى الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم والحكم عليهم بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون المطبوعات وبالتعويض عن الضرر المعنوي الجسيم الذي لحق بالأشخاص المستهدفين.

ألف- آلية تحديد المسؤوليات الجزائية.

نصت المادة 17 من قانون المطبوعات المشار إليه أعلاه أنه " في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون بشأن قضايا الذم والقدح والتحقير تطبق عليه أحكام قانون العقوبات العام...". وهذا يعني أن النص الواجب تطبيقه أساسا هو نص قانون المطبوعات الاستثنائي الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30 حزيران سنة 1977، وان قانون العقوبات لا يطبق إلا في ما لم يرد عليه نص في قانون المطبوعات بشأن جرائم القدح والذم والتحقير المرتكبة بواسطة المطبوعات. ومن هنا فان الآلية القانونية الواجب اعتمادها لتحديد المسؤوليات الجزائية الناتجة من ارتكاب هذه الجرائم هي الآلية المنصوص عليها في قانون المطبوعات إذا كانت عبارات القدح أو الذم أو الأخبار الكاذبة قد وردت في وسيلة نشر ترتكز على تدوين الكلمات والأشكال بالحروف والصور والرسوم وتدخل في إطار التعريف القانوني للمطبوعات المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 أيلول سنة 1962 والمعدّل بالمرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30 حزيران سنة 1977. وبهذا فان الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عن أعمال القدح والذم والأخبار الكاذبة المشار إليها آنفا يخضعون لأحكام قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30 حزيران سنة 1977.
وعلى هذا الأساس فان المسؤولية الجزائية الناتجة من أفعال القدح والذم والأخبار الكاذبة المرتكبة بواسطة مقال منشور في وسيلة نشر ما ( مطبوعة) تقع على عاتق الكاتب وعلى المدير المسؤول في الوسيلة المذكورة كفاعلين أصليين وعلى كل من يظهره التحقيق شريكا أو متدخلا في هذه الجرائم أو محرضا على ارتكابها وذلك وفقا لما جاء في المادة 26 من قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم رقم 104 تاريخ 30 حزيران 1977 التي تنص على " ان العقوبات التي يقضى بها بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الصحفية تقع على المدير المسؤول وكاتب المقال كفاعلين أصليين. وتطبق في هذا المجال أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالاشتراك أو التدخل الجرمي...". من جهة أخرى، تقع على صاحب المجلة أو المنشورة أو الصحيفة مسؤولية مدنية بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة ويجب بناء على ذلك إدخاله في المحاكمة الجزائية كي يتحمل بالتضامن والتكافل مع الفاعلين الأصليين والمساهمين في ارتكاب هذه الجرائم النفقات والمصاريف والتعويضات الشخصية. وهذا عملا بأحكام المادة 26 من قانون المطبوعات المشار إليها والتي جاء فيها أنه " ... أما صاحب المطبوعة الصحفية فيكون مسؤولا مدنيا بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة ولا تترتب عليه مسؤولية جزائية إلا إذا ثبت تدخله الفعلي في الجريمة المرتكبة...". وبذلك يكون صاحب وسيلة النشر مسؤولا مدنيا بالتضامن مع الفاعلين الأصليين وتجوز ملاحقته جزائيا إذا أثبت التحقيق مساهمته في ارتكاب جرائم القدح والذم وتلفيق الأخبار الكاذبة بحق الضحية بطريق التدخل أو الاشتراك أو التحريض.

وانطلاقا من هذا الواقع القانوني فان الادعاء المباشر بجرمي القدح والذم وبجرم تلفيق الأخبار الكاذبة يطال كاتب المقال أو الخبر موضوع الدعوى والمدير المسؤول في المجلة أو الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي ورد فيها المقال أو الخبر على أن يقرر إدخال صاحب المجلة أو وسيلة النشر بصفة مسؤول مدني بالتكافل والتضامن مع الفاعلين الأصليين.

باء: الملاحقة الجزائية.

لا تتحرك دعوى الحق العام في قضايا القدح والذم إلا بناء على شكوى الشخص الطبيعي المتضرر، وذلك عملا بأحكام المادة 18 من قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 104 التي جاء فيها أنه" إذا كان الجرم واقعا على الأشخاص الطبيعيين تقام دعوى القدح والذم بناء على شكوى الشخص الطبيعي المتضرر". وبهذا يكون على المتضرر أن يتقدم إما بدعوى مباشرة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام محكمة المطبوعات ضد كاتب المقالة التي تضمنت عبارات القدح أو الذم أو الأخبار الكاذبة وكل من يظهره التحقيق شريكا أو متدخلا في الجرائم المذكورة التي استهدفته أو محرضا على ارتكابها، وإما بشكوى أمام النيابة العامة المختصة وهي النيابة العامة التابع لها محل وقوع جرائم القدح والذم والأخبار الكاذبة أو محل إقامة المدعى عليه، وإما بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام قاضي التحقيق التابع له محل وقوع الجرائم المدعى بها أو محل إقامة المدعى عليه. وإذا اقتضت الدعوى تحقيقا قضائيا، فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به، تطبيقا للمادة 29 من قانون المطبوعات، وأن يحيل القضية على المحكمة في مهلة لا تتجاوز خمسة أيام. غير أنه إذا تعرّضت إحدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسا بكرامته أو نشرت ما يتضمن ذما أو قدحا أو تحقيرا بحقه أو بحق رئيس دولة أجنبية تتحرك دعوى الحق العام بدون شكوى المتضرر وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 23 من قانون المطبوعات. ويجب، في كل الأحوال، أن تكون الدعوى مقبولة من حيث الشكل ومن حيث الموضوع كي تتمكّن محكمة المطبوعات من الحكم على الشخص الملاحق أمامها بالعقوبات المنصوص عليها قانونا.

1- من حيث الشكل
إن الدعوى تكون مقبولة من حيث الشكل إذا كانت مقدمة من قبل مدع صاحب صفة وصاحب مصلحة، أي من قبل الشخص المستهدف بالقدح أو الذم أو الأخبار الملفقة أو الكاذبة، ذلك أن هذا الشخص هو من تنطبق عليه صفة المتضرر من جرائم القدح والذم والأخبار الكاذبة التي نالت من سمعته وشرفه وكرامته وألحقت به ضررا معنويا بالغا. وكي تكون الدعوى مقبولة من حيث الشكل يجب أيضا أن ترفع إلى المرجعية القضائية المختصة ضمن المهلة القانونية المحددة بنص المادة 17 من قانون المطبوعات المذكور أعلاه التي جاء في أحكامها انه " في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون بشأن قضايا الذم والقدح والتحقير تطبق عليه أحكام قانون العقوبات العام، على أن تحدد مدة الإسقاط لقبول الشكاوى الناشئة عنها أو عن أية قضية أخرى من جرائم المطبوعات بثلاثة اشهر من تاريخ نشر الخبر موضوع الشكوى للمقيمين في لبنان وستة اشهر للمقيمين في خارجه".
وهذا يعني انه يقتضي أن تكون الدعوى مقدمة أمام المرجع القضائي المختص مكانيا وموضوعيا ضمن فترة ثلاثة اشهر يبدأ سريانها من تاريخ نشر النص الذي تضمن عبارات القدح أو الذم أو الأخبار الكاذبة موضوع الدعوى. وتكون محكمة المطبوعات هي المرجع المختص للنظر في الدعوى ولإصدار حكم في القضية إذا كان جرم القدح أو الذم المنصوص عليه في قانون العقوبات ( م 582 و 584 ) أو جرم الأخبار الكاذبة قد ارتكب بواسطة المطبوعات. وهذا ما تم التأكيد عليه في قرارات الغرفة الجزائية لمحكمة التمييز اللبنانية التي تشير إلى أنه " وحيث أن قاضي التحقيق الأول قد اعتبر في قراره أن البيان المنوّه عنه قد تضمّن عبارات تنال من كرامة وسمعة المدعي، كما تضمن عبارات وتشابيه ازدراء بحق هذا المدعي، وان كل ذلك يشكّل جنحتي الذم والقدح المنصوص عليهما في المادتين 582 و 584 من قانون العقوبات. وحيث أن المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 قد استثنت من تطبيقه قضايا القدح والذم والتحقير التي لم يرد نص عليها في أحكام هذا المرسوم الاشتراعي. وحيث ان المادتين 20 و 21 من المرسوم الاشتراعي المذكور قد حددتا العقوبات لجرمي الذم والقدح المقترفين بواسطة المطبوعات. وحيث يقتضي تبعا لذلك، تطبيق أحكام هذا المرسوم الاشتراعي على فعلي القدح والذم موضوع هذه الدعوى المقترفين بواسطة المطبوعات. وحيث أن المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 قد أولت محكمة الاستئناف النظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات وذلك بالدرجة الأولى. وحيث أن الدعوى الحاضرة تكون بذلك من اختصاص محكمة الاستئناف في بيروت- الغرفة الناظرة بجرائم المطبوعات ( قرار الغرفة الجزائية لمحكمة التمييز رقم 274، الغرفة السادسة، الصادر بتاريخ 3/12/2002 ، منشور في صادر في التمييز، القرارات الجزائية، 2002 ، ص. 848 – يراجع أيضا في المعنى ذاته قرارها رقم 457 الصادر بتاريخ 12/12/2001 ، منشور في صادر في التمييز، القرارات الجزائية، 2001 ، ص. 514 ). وعلى محكمة المطبوعات، عندما تحال القضية عليها رأسا ( من النيابة العامة) أو بقرار من قاضي التحقيق، أن تبدأ المحاكمة في مهلة خمسة أيام على الأكثر وأن تصدر قرارها في مهلة أقصاها شهر من تاريخ إحالة القضية عليها، وذلك عملا بأحكام المادة 30 من قانون المطبوعات.

2- من حيث الموضوع.

يجب أن تتضمن الدعوى بالدلائل الحسية القاطعة وصفا للأفعال الجرمية التي شكّلتها العبارات والاتهامات والأخبار الواردة في النص أو المقال الذي نشرته المطبوعة أو الوسيلة الإعلامية بحيث يتطابق هذا الوصف مع تعريف جريمتي القدح والذم المنصوص عليه في المادة 385 من قانون العقوبات وبحيث يتبيّن بوضوح أن هذه الأفعال تمس بكرامة وشرف الشخص المستهدف ( المدعي)، وتقع تاليا تحت أحكام هذه المادة القانونية وأحكام المادتين 582 و 584 من قانون العقوبات وأحكام قانون المطبوعات. فإذا كان ما ورد في المقال أو الخبر موضوع الدعوى يوّفر العناصر المادية والمعنوية اللازمة لجريمتي القدح والذم، يمكن بالتأسيس على هذه العناصر الحكم على المدعى عليه بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون. ومن هنا يقتضي للحكم على المدعى عليه بفعل القدح أو الذم أن تضمن العبارات والاتهامات الموجهة إلى الشخص المتضرر تحقق من جهة العنصر المادي لجريمتي القدح أو الذم، ومن جهة أخرى النية الجرمية للفاعل المدعى عليه بالنيل من شرف أو سمعة الشخص المتضرر أو بتحقيره( أي ثبات العنصر المعنوي لإحدى هاتين الجريمتين). وما يمكن أن يدل على ثبات النية الجرمية للكاتب وعلى نيته السيئة بإلحاق الضرر بالشخص المستهدف وبالتشهير به وبالاعتداء على كرامته وشرفه هي واقعة تكرار الاتهامات وعبارات التحقير والإهانة في مقال أول أو في خبر أول منشور وإعادة تكرار العبارات والاتهامات ذاتها في مقال ثان أو في خبر ثان من دون أن تكون مستندة إلى أي دليل موضوعي أو واقعة محددة أو ثابتة. مما قد يظهر بوضوح ما يكنّه الكاتب من عداء للشخص المتضرر وتصميمه على ارتكاب أفعال القدح والذم بحقه وإرادته الهادفة إلى المس بكرامته وبسمعته وبتوجيه عبارات التحقير إليه. وهذا قد يثبت أيضا أن الكاتب لم يقدم على هذا السلوك عن حسن نية وإنما بنية إلحاق الأذى والضرر بالمدعي. وعدم امكان الدفع بحس النية، في مثل هذه الحال، ثابت باجتهاد المحاكم ولاسيما باجتهاد محكمة النقض الفرنسية التي قررت أنه:
« Constitue une circonstance exclusive de la bonne foi, la constatation de l’animosité personnelle de l’auteur des propos diffamatoires avec le fait de le dire de bonne foi » ( Décision de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 30 mars 2005, la Semaine juridique, 2005, IV, édition générale, 2132).

وهذه هي الحال أيضا بالنسبة لجريمة نشر الأخبار الكاذبة، إذ تتحقق عناصر هذه الجريمة بعدم تمكّن الكاتب من إثبات صحة الأخبار الملفقة التي ساقها في مقاله المنشور بحق الشخص المستهدف وبإقامة الدليل على سوء نيته التي قد يكون من السهل إثباتها من خلال السياق العام لما ورد في المقال أو الخبر من عبارات مهينة واتهامات موجهة إلى الشخص المتضرر ومن خلال تكرار عبارات التحقير والاتهامات الباطلة والموجهة إليه في مقال ثان على سبيل المثال.
لذلك فإذا تبين أن العناصر الجرمية لأفعال القدح أو الذم أو الأخبار الكاذبة متوفرة في القضية، يتحتّم على محكمة المطبوعات الحكم على المدعى عليه بالعقوبات المنصوص عليها في أحكام قانون المطبوعات وبالتعويضات المدنية للشخص المتضرر عن الضرر المعنوي الذي لحق به جراء إحدى هذه الجرائم المرتكبة بحقه وبمسؤولية صاحب المطبوعة أو المنشورة المدنية بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة. وتكون بذلك محكمة المطبوعات مدعوة إلى أن تنزل بالمدعى عليه عقوبة الحبس من ثلاثة اشهر إلى ستة اشهر والغرامة المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30 حزيران سنة 1977 أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهي المادة التي تعاقب جريمة الخبر الكاذب المتعلق بالأشخاص الطبيعيين والذي لا يكون من شأنه تعكير السلام العام. وتكون، في حال توفر عناصر جريمة الذم في الفعل المدعى به، مدعوة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 20 التي تعاقب جريمة الذم والتي تنص على أنه " يعاقب على الذم المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبالغرامة ... أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي من العقوبتين عن حدها الأدنى". أما فيما خص جريمة القدح، فتطبق محكمة المطبوعات العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون ذاته والتي تتلخص بالحبس من شهر إلى ستة اشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وبالغرامة. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين 20 و 21 من قانون المطبوعات ( أي في حالتي القدح أو الذم الذي ينال من شخص لا يتمتع بصفة عامة)، على محكمة المطبوعات في تحديد الحقوق الشخصية أن تأخذ في الاعتبار الأضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت أو غير مباشرة شرط أن تكون ناتجة من ارتكاب الجرم، ولها أن تقرر في الحكم الذي تصدره نشره مجانا وبكامله في العدد الأول ( الذي يصدر بعد تبليغ الحكم) من المطبوعة التي نشرت الخبر أو المقال الذي تضمن القدح أو الذم أو الأخبار الكاذبة وفي المكان ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع الدعوى وبالأحرف ذاتها، ولها أيضا أن تقضي في الوقت نفسه بنشر الحكم في ثلاث صحف على نفقة المحكوم عليه عملا بأحكام المادة 32 من قانون المطبوعات.

لا خلاف على مفهوم مهنة الصحافة ورسالتها الشريفة التي تهدف، في الأنظمة الديمقراطية، إلى تفعيل حرية الرأي والتعبير، والى رفع شأن الوطن وحماية المصالح العليا وتعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن المبادئ الأساسية المعترف بها دوليا والحريات العامة، وهي إذا ما أدّت هذا الدور المقدّس تحترم شخص المواطن وحقوقه، وتؤلّف وسيلة فعّالة لتوعيته ولرفعة شأنه ولوضع الحقائق كما هي نصب عينيه بكل صدق وأمانة ومن دون تحيّز. طبعا من حق الصحافي أن يعلن رأيه بكل حرية وجرأة وأن يدافع عن وجهة نظره والأفكار التي يؤمن بها، ولكن عليه في المقابل أن يعتمد قواعد الموضوعية والرصانة والصدق والاستقلالية نبراسا في عمله وأساسا لنشاطه المهني، وأن لا يعتدي على حرمة الآخرين وشرفهم وسمعتهم، وأن يأخذ في الاعتبار مبدأ البراءة المفترضة. فحرصا على احترام القوانين والتقيد بشرف مهنة الصحافة وبمبادئها السامية، يفترض أن يوفّق الصحافي من جهة بين المعايير السياسية والقانونية، ومن جهة أخرى بين حريته المقدسة في التعبير وحق المواطن بحماية شرفه وسمعته، فيكون على هذا النحو دقيقا في اختيار عباراته وكلماته التي عليه أن يهذبها وأن يعطيها المعنى الذي يريد دون تجريح أو شتم أحد.

إلى ذلك، يقتضي أن تكون الصحافة، في بلد تعددي كلبنان، سلطة الكلمة التي تحمي اللبنانيين ضد أخطار الانقسام والتقاتل والتحريض الطائفي والمذهبي، والإنذار المنبّه من مغبّة التطرّف والعبث بأمن المواطن وبحقوقه، ومنبر الكلمة الحرة والصادقة، وصوت الحقيقة الصارخ في البرية.

ينبغي أن لا تنحرف الصحافة عن هذا المسار وأن لا تستعمل أداة للتحريض وللتضليل الجماهيري ولتنفيذ المخططات المشبوهة التي تهدف إلى تأليب اللبنانيين ضد بعضهم البعض والى ضرب الكيان اللبناني والوحدة الوطنية. هذا يعني أن تكون الصحافة صحافة حرة، بكل ما للكلمة من معنى، وغير مأجورة أو غير مرتهنة لهذه الجهة أو تلك، لهذه الدولة أو تلك، لهذه الطائفة أو تلك، لهذا الزعيم أو ذاك.

فليعِ إذن كل فرد دوره وواجباته ومسؤولياته، وليصن كل شخص لسانه لأن " لسانك إن صنته صانك وان خنته خانك"، وليتذكّر كل واحد منا قول أندريه موروا الذي جاء فيه: "الحرية والمسؤولية متلازمان كالتوأمين، لو انفصل أحدهما عن الآخر ماتا جميعا".

L’exercice des compétences de la Cour pénale internationale

Par Dr. Doreid BECHERAOUI
Maître de conférences de droit pénal à l’Université Robert Schuman de Strasbourg
Professeur visiteur à l’Université d’Innsbruck- Autriche
Ancien Substitut du Procureur de la République
Avocat à la Cour au Barreau de Beyrouth


Article publié dans la Revue internationale du droit pénal
2006, Volume 76, Issue 3-4, P. 341-374.
Introduction :

La convention portant statut de la Cour pénale internationale a été adoptée le 17 juillet 1998 et ouverte à la signature des Etats le lendemain à la clôture d’une conférence diplomatique de cinq semaines qui s’est tenue à Rome en juin et juillet 1998 et à l’issue d’un vote demandé par les Nations Unies[1]. Cent vingt Etats, dont la France et l’ensemble des pays de l’Union européenne, avaient voté en sa faveur, sept contres[2] et vingt un s’étaient abstenus[3].
Cet événement historique constitue un progrès décisif de l’effort fait par la communauté internationale pour mettre fin aux violations du droit international humanitaire[4]. Il s’agit d’une étape mémorable dans la lutte contre l’impunité de crimes abominables. Il y a quelques années à peine, on aurait simplement rejeté comme irréalisable l’idée de créer une Cour à vocation permanente destinée à juger des personnes physiques- et non pas des Etats- pour les crimes atroces qu’elles ont commis comme le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Or, aujourd’hui avec la création de la Cour pénale internationale, le statut de cette juridiction constitue un grand pas en avant vers l’instauration de la primauté du droit humanitaire sur le plan international et ce malgré les lacunes et les ambiguïtés qu’il contient.
Alors que la Cour pénale internationale trouve ses origines au début du 19ème siècle, la première proposition sérieuse en ce sens avait été faite il y a plus de 130 ans par Gustave MOYNIER, un des fondateurs du comité international de la Croix-Rouge, qu’il a longtemps présidé, en réponse aux crimes de la guerre Franco- Prusse.
Lors d’une réunion du comité international de la Croix-Rouge, le 3 janvier 1872, MOYNIER présenta une proposition visant à créer un tribunal international sur la base de la convention de Genève de 1864 concernant les militaires blessés[5]. Néanmoins, ce projet, comme bien d’autres, ne s’est pas concrétisé[6].
Jusqu’à ce que MOYNIER propose d’établir un tribunal international permanent, presque toutes les affaires de violation du droit de la guerre étaient jugées par des tribunaux ad hoc, constitués par un des belligérants- généralement le vainqueur- et non par des tribunaux ordinaires ou par un tribunal pénal international[7]. Toutefois, quatre siècles devaient encore s’écouler avant que l’idée de MOYNIER de créer une Cour criminelle internationale permanente ne soit à nouveau envisagée sérieusement.
La proposition de MOYNIER n’ayant pas abouti, l’appel suivant de créer une Cour pénale internationale est survenu après la première Guerre Mondiale avec le traité de Versailles de 1919. Les rédacteurs du traité proposaient la création d’une Cour internationale ad hoc pour juger le Keiser et les criminels de guerre allemands.
Après la seconde Guerre Mondiale, les Alliés ont mis en place les tribunaux de Nuremberg et Tokyo pour juger les criminels de guerre de l’Axe. La convention des Nations Unies sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 prévoyait déjà la compétence d’un tribunal international pour juger le crime de génocide. Et, alors que la perpétration de ce crime se multipliait, aucune instance internationale permanente de ce type n’a été créée.
Plusieurs tentatives, depuis la mise en place des tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, tendaient à l’établissement d’un tribunal pénal international permanent. En 1950 et 1953, deux projets de statut ont été élaborés par la commission de Droit international de l’ONU. Tout semblait prêt pour une concrétisation rapide des idées exprimées notamment par DONNDIEU DE VABRES, procureur à Nuremberg, en faveur d’une Cour pénale internationale permanente. Or, la guerre froide faisait barrage à la réalisation de l’idée de créer une telle juridiction. Il fallut attendre la fin de cette guerre pour que les travaux préparatoires de la rédaction d’une convention internationale servant de base juridique à l’établissement d’une Cour pénale internationale reprennent au sein de la commission de Droit international de l’ONU.
Ainsi, en 1994, la commission de Droit international de l’ONU présentait un projet de statut portant création de la Cour pénale internationale. Entre temps, l’ampleur des crises humanitaires – surtout dans l’ex-Yougoslavie et au Rwanda- ainsi que la gravité des violations des droits humanitaires fondamentaux perpétrées à l’encontre des civils, ont amené les Nations Unies, et spécialement le Conseil de sécurité, en vertu des ses pouvoirs de maintien de la paix et de la sécurité internationale, à créer par deux résolutions adoptées sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, deux tribunaux internationaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. La fonction de ces tribunaux internationaux consistait à réprimer les actes pénaux violant les droits humains dans ces deux pays et à punir les responsables des atrocités qui visaient principalement les personnes civiles[8].
On cherchait à travers ces tribunaux à mettre fin à l’impunité qui avait permis aux guerriers de commettre les plus exécrables violations des droits humains pour atteindre leurs buts politiques[9]. Or, leur compétence étant limitée aux crimes commis dans deux régions particulières et à des moments précis, la tâche de ces tribunaux ne permettait pas de traduire en justice tous les auteurs de crimes internationaux[10]. C’est la raison pour laquelle il était nécessaire d’adopter des nouvelles règles pour la création d’une Cour permanente à vocation universelle : celle-ci aurait la qualité d’être stable et destinée à juger non seulement les crimes commis dans une région déterminée, mais aussi tous les crimes les plus graves qui violent le droit international humanitaire quelque soit le lieu de leur commission et quelque soit la spécificité de la situation pénale visée.
Dès lors, le comité ad hoc, crée en 1995 par l’assemblée générale des Nations Unies pour examiner les modalités d’établissement de la Cour pénale internationale, tenait deux réunions de deux semaines au siège des Nations Unies. En décembre 1995, l’assemblée générale des Nations Unies met en place une commission préparatoire de trois ans, de mars 1996 à avril 1998, pour finaliser le texte qui doit être présenté à une convention de plénipotentiaires. En janvier 1997, l’assemblée générale appelait à la tenue d’une conférence diplomatique des Nations Unies pour la création d’une Cour pénale internationale. Cette conférence qui s’ouvrait à Rome le 15 juin 1998 a donné lieu à l’adoption d’une convention portant création d’une Cour pénale internationale permanente et « compétente à l’égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale »[11] à savoir les crimes contre l’humanité, le génocide, les crimes de guerre et l’agression (art. 5 du Statut de Rome) .
Le Statut de la Cour pénale internationale détermine la compétence de cette juridiction et énonce sa structure ainsi que ses fonctions. Il dispose qu’il entrera en vigueur soixante jours après que soixante Etats l’aient ratifié ou y aient adhéré[12].
Le 60ème instrument de ratification fut déposé auprès du Secrétaire Général de l’ONU le 11 avril 2002, à l’occasion de la ratification simultanée de dix pays[13]. Par conséquent, la Cour est devenue, en principe, opérationnelle à compter du 1er juillet 2002, date à partir de laquelle ceux qui commettent l’un des crimes réprimés par la convention de Rome du 18 juillet 1998 seront passibles de poursuites pénales devant cette instance internationale.
Le siège de la Cour est situé à La Haye aux Pays-Bas. Elle comprend la présidence, la chambre des appels, la chambre de première instance et la chambre préliminaire[14]. Dix huit magistrats assurent les fonctions de cette juridiction internationale. Ils sont élus par l’assemblée des Etats parties et doivent être hautement qualifiés dans les domaines du droit pénal et du droit international et bien connus pour leur moralité. Ils doivent également exercer leurs fonctions en toute indépendance et en toute impartialité.
La composition de la Cour pénale internationale doit être, en application de son statut, représentative des différents systèmes juridiques, doit assurer une représentation géographique équitable, ainsi qu’une représentation équitable entre les hommes et les femmes.
Dès le 1er juillet 2002, suite à l’entrée en vigueur de la Convention de Rome de 1998, une équipe intérimaire de la Cour pénale internationale s’est mise au travail. La Cour est devenue donc à cette date une réalité. Il aura fallu au moins cinquante ans pour arriver à concrétiser ce vœu d’une Cour criminelle, une Cour internationale permanente chargée de répondre, dans les conflits de toute nature, aux exigences fondamentales de l’humanité.
Beaucoup de déceptions pourtant exposent le contenu du statut de la Convention de Rome aux critiques et amènent les Etats parties à résoudre des problèmes juridiques fort complexes. En raison de l’influence de certains « Etats puissants », qui considéraient la Cour pénale internationale comme une menace à leur souveraineté tant politique qu’économique, des compromis regrettables ont restreint considérablement les pouvoirs de cette juridiction internationale[15]. En effet, les pouvoirs confiés à cette juridiction ne lui permettent pas d’exercer pleinement cette compétence.
L’efficacité de la Cour pénale internationale de défendre et de mettre en œuvre les exigences profondes de l’humanité dépend en grande partie de son pouvoir d’exercer efficacement la compétence que lui confie son statut. C’est pourquoi, la question de l’exercice de la compétence de la Cour pénale internationale a fait l’objet des discussions les plus vives et les plus tendues jusqu’au dernier jour de la conférence de Rome. Ces discussions ont donné lieu à des compromis si bas que la Cour est aujourd’hui dotée d’une compétence qui n’assure pas pleinement l’existence d’une justice internationale efficace[16].
L’inefficacité de la Cour pénale internationale pourrait être attribuée d’une part aux strictes conditions ( 1ère partie ) qui doivent être réunies pour que cette instance internationale puisse exercer sa compétence, et d’autre part aux restrictions ( 2ème partie) à l’exercice de cette compétence imposées par le statut de Rome.

Première partie : Les conditions d’exercice de la compétence de la Cour pénale internationale.
En ce qui concerne les conditions d’exercice des compétences de la Cour pénale internationale, plusieurs solutions ont été négociées lors de la conférence de Rome. La Grande-Bretagne a proposé au départ que l’exercice de la compétence de la Cour soit conditionné par la ratification du statut de Rome ou l’acceptation de la compétence de cette juridiction par l’Etat qui détient la personne qu’on a l’intention de poursuivre pour un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour et l’Etat sur le territoire duquel l’acte incriminé a été commis. Mais elle n’exigeait par la suite que l’acceptation de ce dernier Etat.
L’Allemagne, quant à elle, voulait que la Cour soit dotée d’une compétence universelle pour les crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, adoptant ainsi le principe de compétence universelle prévu par les conventions de Genève de 1949.
Selon une proposition présentée par les Etats-Unis, l’acceptation de l’Etat de la nationalité du suspect conditionne l’exercice de la compétence de la Cour. La République de Corée a présenté un projet d’article selon lequel la Cour aurait compétence si l’un des quatre Etats concernés (Etat sur le territoire duquel le crime a été commis, Etat de nationalité de la victime ou de nationalité du suspect, Etat sur le territoire duquel le suspect est détenu) a ratifié le statut de Rome ou accepté la juridiction de la Cour pénale internationale.

Bien que le principe d’une juridiction universelle de la Cour ait été préférable, la proposition Coréenne, si elle était admise, aurait pu conférer à la Cour pénale internationale de compétences suffisamment larges pour en être en mesure d’accomplir pleinement ses missions[17]. Or, comme nous allons pouvoir le constater ultérieurement, bien que cette proposition ait été accueillie favorablement par un grand nombre d’Etats approuvant son contenu, elle n’a pas été adoptée telle quelle.
Enfin du compte, et dans un souci de compromis, le Statut de Rome prévoit que pour que l’exercice de la compétence de la Cour pénale internationale soit effectif, plusieurs conditions doivent être remplies : les unes sont préalables à la saisine de cette instance internationale (A), les autres sont relatives à la saisine même de la Cour (B).

A- Les conditions préalables à la saisine de la Cour pénale internationale.

Selon l’article 12 (£2) du Statut de Rome, avant que la Cour ne puisse exercer sa compétence sur un crime, celui-ci doit avoir été commis sur le territoire d’un Etat ayant déjà ratifié le Statut de Rome ou par un de ses ressortissants. La Cour pénale internationale sera également compétente lorsqu’un Etat qui n’est pas partie au Statut de Rome a consenti à ce que la Cour exerce sa compétence s’il s’agit de l’Etat où le crime a été commis (l’Etat du territoire) ou de l’Etat de la nationalité du suspect. Ainsi, contrairement à la proposition présentée par la République de Corée au cours de la conférence de Rome, l’Etat de la nationalité de la victime et l’Etat de détention sont exclus.
Il en résulte que la compétence de la Cour pénale internationale est fondée sur le principe de compétence pénale territoriale et non sur la théorie de l’universalité de la compétence pénale[18].
Une telle solution représente « une ombre obscure, peut être la plus obscure, planant sur la juridiction de la Cour »[19]. En effet, ces conditions préalables à l’exercice de la compétence de la Cour pénale internationale constituent un recul par rapport au principe de la compétence universelle en vertu du droit international[20].
Le régime prévu au Statut de Rome qui exige que l’Etat non partie à ce Statut et sur le territoire duquel les infractions ont été commises ou dont l’auteur porte sa nationalité donne son consentement avant que la cour puisse exercer sa juridiction, affaiblie considérablement la Cour pénale internationale et rend ses pouvoirs très limités. Si l’on veut que la Cour soit efficacement complémentaire des tribunaux nationaux (puisque la Cour n’exercerait sa juridiction que dans les cas où les Etats n’auraient pas eux-mêmes pris les mesures nécessaires), il ne faut pas que son action soit entravée par des obstacles supplémentaires, par exemple l’obligation du consentement d’un Etat. En vertu du principe de la juridiction universelle, tout Etat peut engager des poursuites pénales à l’encontre des personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes dont la nature est réputée toucher l’ensemble de la communauté internationale (comme les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité…), et aucun consentement n’est requis de la part d’aucun autre Etat[21].
Ce principe ne fait que réaffirmer une notion fondamentale du droit pénal international : les criminels de guerre ne sont pas à l’abri de poursuites ; les personnes responsables d’avoir commis des crimes contre l’humanité ou des génocides doivent rendre compte de leurs actes et doivent être traduites en justice, où qu’elles se trouvent.
Par conséquent, si la Cour ne doit intervenir que lorsque l’Etat concerné y a donné son consentement avant qu’elle puisse exercer sa juridiction, l’objectif ne sera jamais atteint bien qu’il s’agisse d’un Etat n’ayant pas ratifié le Statut de Rome. Ainsi, l’exigence du consentement de l’Etat partie ou non partie au Statut de Rome rendrait le fonctionnement de la Cour difficile, ou pourrait même lui donner de facto un caractère facultatif.
Le compromis obtenu à la conférence de Rome, consistant à obtenir préalablement à l’exercice de la compétence de la Cour le consentement de l’Etat non partie au Statut de Rome, restreindra les affaires traitées par la Cour. En ce qui concerne, par exemple, les crimes commis lors de conflits internes, l’Etat de la nationalité du suspect et l’Etat du territoire seront vraisemblablement les mêmes. Si l’Etat n’est pas un Etat partie et désire protéger le suspect, il ne consentira pas à ce que la Cour pénale internationale entame des poursuites contre son ressortissant et fera obstacle à cette instance internationale. Ce n’est que si l’Etat concerné est un Etat partie que la Cour pénale internationale pourra exercer sa compétence même sans le consentement de cet Etat. Dès lors, cette disposition serait de moins en moins épineuse à mesure que le nombre des Etats parties augmente.
Par ailleurs, les ONG réclamaient l’inclusion de l’Etat de détention parmi les Etats dont le consentement ou l’adhésion au statut est nécessaire pour permettre à la Cour pénale internationale d’exercer sa compétence. Il est ainsi regrettable que cette proposition n’ait pas été acceptée. Elle aurait permis de soumettre un suspect en voyage à l’étranger à la compétence de la Cour. En effet, dans la pratique, les Etats de détention peuvent aider efficacement à poursuivre en justice les criminels de guerre et les auteurs de crimes contre l’humanité ou de génocides, comme l’illustre le scénario imaginaire suivant : un individu soupçonné d’avoir commis un crime de guerre au cours d’un conflit armé interne sur le territoire de l’Etat X, dont il est ressortissant, s’est enfuie dans l’Etat Y. L’Etat X n’est pas partie au Statut de Rome et refuse de reconnaître la compétence de la Cour pénale internationale à l’égard du suspect. A défaut de compétence automatique, la Cour ne peut agir, et des poursuites ne peuvent être engagées à l’encontre du suspect que si le Conseil de sécurité défère l’affaire au procureur, ou si l’Etat y est disposé à- et peut- traduire le suspect devant ses propres tribunaux[22]. Là encore, il n’est possible de sortir de cette impasse que si le Statut de Rome est accepté par un grand nombre d’Etats.
Ces conditions préalables constituent alors un recul par rapport au principe de la compétence universelle. En effet, si on prend en compte que les conflits ont de plus en plus un caractère non international, les deux conditions préliminaires à l’exercice de la compétence de la Cour prévues par l’article 12.2 du Statut de Rome ne se référent pas à des situations, sur le fond, alternatives. Dès lors, on peut constater que l’hypothèse indiquée dans le projet d’article Coréen « était plus considérablement plus large : non seulement le rappel à l’Etat de nationalité de la victime aurait élargi la compétence de la Cour aux cas de crimes accomplis sur le territoire d’un Etat non partie par des citoyens d’un autre Etat non partie ; mais il faut aussi prendre en compte que la référence à l’Etat de détention aurait eu comme effet non secondaire d’empêcher la libre circulation de la personne soupçonnée, au moins dans les territoires des Etats parties au statuts »[23].
Par conséquent, la règle sur l’application de la loi pénale dans l’espace prévue par le Statut de Rome n’apporte aucune originalité. Aussi bien le principe de la territorialité que celui de la personnalité active sont déjà admis sur le plan international et national. Ainsi, dans le cas où un ressortissant d’un Etat non partie au Statut de Rome commet un crime sur le territoire d’un Etat partie, il n’y a d’autres dispositions à mettre en œuvre que celles qui existent déjà dans la pratique coutumière des Etats[24]et celles du Statut de Rome permettant au Conseil de sécurité de traduire l’affaire devant la Cour pénale internationale. Or, chaque fois que le Conseil de sécurité ne sera pas intéressé à saisir la juridiction de la Cour pénale internationale, l’exercice de sa compétence sera largement limité.
Dès lors, si l’objectif de la création d’une Cour pénale internationale est vraiment de faire en sorte que les crimes de portée internationale fassent l’objet de poursuites pénales et soient réprimés de manière efficace, l’instance internationale indiquée ci-dessus doit être dotée d’une compétence inhérente pour juger les crimes fondamentaux que sont les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les crimes de génocide.
A supposer que les conditions préliminaires à l’exercice de la compétence de la Cour soient réunies, la Cour ne peut être saisie que selon des conditions propres à la saisine même de cette juridiction.

B- Les conditions de saisine de la Cour pénale internationale.

Il n’entre pas dans les attributions de la Cour pénale internationale de se saisir d’office pour exercer sa compétence à l’égard d’un ou de plusieurs crimes définis par le Statut de Rome.
Le Statut de Rome prévoit que la Cour ne peut être saisie que par les Etats parties ( 1 ), par le procureur (2 ) et par le Conseil de sécurité (3).

1 ) Les Etats parties.

Aux termes de l’article 13 du Statut de Rome, la Cour pénale internationale peut exercer sa compétence si un Etat partie saisit le procureur d’une affaire dans laquelle un ou plusieurs des crimes visés à l’article 5 du même statut semblent avoir été commis. Ainsi, les Etats parties au traité de Rome ont le droit de déférer au procureur tous les éléments qui font présumer qu’un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour ont été commis et de lui demander d’enquêter sur cette situation en vue de déclencher des poursuites pénales à l’encontre de la personne ou les personnes qui semblent être complices ou auteurs de ces crimes[25]. Cela étant, l’Etat partie qui dénonce au procureur une situation pénale entrant dans le champ de sa compétence, devra spécifier les circonstances de l’affaire et produire tous les éléments de preuve et les pièces à l’appui[26].
Il faut souligner que tous les Etats ne sont pas autorisés à saisir le procureur de la Cour pénale internationale, mais seulement les Etats parties, c’est-à-dire ceux qui ont ratifié le Statut de Rome[27]. A ce sujet, une erreur matérielle affecte le texte de l’article 12(3) du Statut de Rome qui traite de la compétence de la cour « à l’égard du crime dont il s’agit » par un Etat qui n’est pas partie au statut de Rome.
Selon M. BASSIOUNI « le terme « crime » semble avoir été employé par inadvertance par les rédacteurs non officiels de cette disposition au lieu du terme « situation » utilisé pour les renvois par le conseil de sécurité ou un Etat partie… Très vraisemblablement, leur volonté était de renvoyer à une « situation donnant naissance à un crime relevant de la compétence de la Cour. Même si ces mots sont absents du texte, il peut être compris de cette façon. Toute autre interprétation produirait ce résultat absurde selon lequel les Etats non parties ont la possibilité de sélectionner quels « crimes » doivent faire l’objet d’une enquête et quels crimes ne le doivent pas. Une telle disposition s’opposerait à tous les principes de base fondant la compétence de la Cour »[28].
Il en résulte que seulement un Etat ayant ratifié le Statut de la Cour pénale internationale peut activer la compétence de cette dernière : les propositions tendant à reconnaître un tel pouvoir aux seuls Etats en liaison directe avec les crimes commis (par exemple l’Etat où le crime a été commis ou l’Etat de la nationalité de la victime) ont été rejetées[29].
La disposition privant les Etats non parties au Statut de Rome de ce pouvoir de saisine avait pour but l’établissement d’une différence entre les Etats qui ont ratifié le Statut et ceux qui ne l’ont pas fait. En édictant cette condition de ratification, les rédacteurs du Statut voulaient créer une raison valable pouvant convaincre ultérieurement les Etats non parties de ratifier le traité de Rome. Jusqu’à présent, les Etats qui n’ont pas encore ratifié ce traité ne pourront en aucune manière activer la compétence de la Cour pénale internationale. Ils pourront seulement porter à la connaissance du Procureur de la Cour que certains crimes ont été commis, en espérant que ce dernier choisit d’agir ex officio[30].
Lorsqu’une affaire est déférée au Procureur de la Cour pénale internationale, que ce soit par un Etat partie ou par le Conseil de sécurité, le procureur peut ouvrir une enquête s’il conclut qu’il y a une « base raisonnable » pour poursuivre en vertu du statut de Rome[31]. Le procureur peut aussi ouvrir une enquête s’il trouve que les renseignements qui lui ont été envoyés par un Etat non partie sont objectivement fondés. Le « renvoi » par un Etat partie ou un Etat non partie et par le Conseil de sécurité sont placés au même niveau. Ces trois sources de renvoi ont simplement pour effet d’attirer l’attention du Procureur sur des faits incriminés pouvant donner lieu à des poursuites pénales. L’enquête qui serait ouverte par le Procureur dira si les éléments de preuve présentés constituent une « base raisonnable » pour poursuivre devant la Cour pénale internationale. Mais le Procureur peut ouvrir une enquête en agissant de sa propre initiative[32].

2) Le procureur près la Cour pénale internationale.

Le pouvoir attribué, par le statut de Rome, au Procureur de s’autosaisir et d’engager de sa propre initiative des poursuites et des enquêtes restait un des points les plus controversés et essentiels de la conférence de Rome.
Les participants à cette conférence sont convenus que le Procureur est habilité à ouvrir proprio motu (c’est-à-dire de sa propre initiative) des enquêtes au sujet des quatre crimes les plus graves prévus par le Statut de Rome (crime de guerre, crime contre l’humanité, crime de génocide et crime d’agression). En vertu de l’article 15 de ce statut, le procureur de la Cour peut ouvrir proprio motu une enquête en l’absence d’un renvoi par un Etat partie ou par le Conseil de sécurité à l’encontre d’une personne ou plusieurs personnes portant la nationalité d’un Etat partie au Statut de Rome et suspectées d’avoir commis un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Cependant, si on a accepté de doter le Procureur de cette compétence de s’autosaisir proprio motu, cela n’a pas été sans quelques conditions et restrictions. Il paraissait en effet inconcevable pour nombre de pays de confier à une seule personne physique de prérogatives aussi étendues, l’indépendance et l’action du Procureur devant être contrôlées. Ainsi, aux termes de l’article 15 du Statut de Rome, si le Procureur décide d’ouvrir une enquête, il doit obtenir au préalable l’autorisation d’une chambre préliminaire (composée de trois juges). Celle-ci examine le bien fondé des éléments de l’affaire qui lui sont présentés par le procureur et donne ou non autorisation à ce dernier d’ouvrir une information. Si la Chambre préliminaire n’autorise pas l’ouverture d’une enquête, le Procureur peut par la suite présenter une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des éléments de preuve nouveaux (art. 15(5) du Statut de Rome)[33].
Toute victime ou son mandataire, organisation non gouvernementale, partie non étatique ou organe de l’organisation de Nations Unies peut fournir des renseignements au procureur, qui vérifie le sérieux de ces renseignements pour déterminer s’il y a lieu d’ouvrir ou non une enquête. Le procureur de son côté peut rechercher des renseignements auprès de sources dignes de fois, tels que les Etats, les organes de l’organisation des Nations Unies, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales. S’il conclut à l’absence d’éléments justificatifs, il en informera la source[34]. Or, s’il décide qu’il y a de bonnes raisons d’ouvrir une enquête, il présente à la Chambre préliminaire une demande d’autorisation en ce sens. La fonction de contrôle s’effectue donc par la Chambre préliminaire après l’évaluation des renseignements reçus mais avant l’ouverture de l’enquête[35].
Si la Chambre préliminaire décide d’autoriser l’ouverture de l’enquête, le procureur doit le notifier à tous les Etats parties, ainsi qu’aux Etats concernés. Ceux-ci disposent alors d’un délai d’un mois, à compter de la réception de cette notification, pour informer le Procureur si une enquête ou une procédure concernant l’affaire en question est déjà en cours sur le plan national. Le procureur peut toutefois décider de demander à la Cour de statuer sur une question de compétence ou de recevabilité.
La disposition accordant des pouvoirs proprio motu au Procureur de la Cour pénale internationale est incontestablement un franc succès de la conférence de Rome. Quelques Etats, particulièrement certains membres du Conseil de sécurité, désiraient limiter le pouvoir d’ouvrir les enquêtes aux Etats parties ou au conseil de sécurité. Or, si ces Etats faisaient valoir que l’indépendance du Procureur pourrait être à l’origine de poursuites à motivations politiques, limiter ce pouvoir aux Etats parties et au Conseil de sécurité aurait indéniablement politisé le processus de renvoi devant la Cour. Les Etats sont généralement réticents à porter plainte contre les ressortissants d’autres Etats, et lorsqu’ils le font, ils le font pour des raisons politiques plutôt qu’humanitaires. Les pouvoirs proprio motu dont il est doté le Procureur de la Cour et permettant aux intervenants non étatiques de fournir des renseignements à ce dernier, aideront à déterminer plus équitablement les personnes passibles d’enquêtes ou de poursuites devant la Cour pénale internationale. Par ailleurs, imposer au procureur qu’il obtienne une autorisation d’une Chambre préliminaire pour toute enquête ouverte de son propre chef permet de contrôler le pouvoir de ce magistrat international et de répondre ainsi aux préoccupations de ces Etats qui craignent de voir les pouvoirs proprio motu provoquer des affaires non fondées et à motivations politiques.
Cette solution préconisée à la conférence de Rome constitue donc un compromis entre les Etats qui craignaient de se retrouver avec un procureur surchargé et « politisé », et ceux qui souhaitaient que ce magistrat soit totalement indépendant et qui exigeaient la garantie d’une Cour efficace et non politique. L’avenir seul le dira si le contrôle exercé par la Chambre préliminaire facilitera la rapidité des enquêtes et garantira l’impartialité du Procureur.

3) Le Conseil de sécurité de l’ONU.
L’article 13 du Statut de Rome accorde un rôle spécial au Conseil de sécurité des Nations Unies et ce suite à des négociations de longs débats souvent plus politiques que juridiques, opposant, en particulier et sans surprise, les membres permanents du Conseil aux autres Etats. Une large majorité d’Etats a appuyé la saisine de la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité. En effet, selon l’article 13 du Statut de Rome, le Conseil de sécurité pourra saisir la Cour, sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Ainsi, pour que le Conseil de sécurité puisse renvoyer une « situation » au procureur, celle-ci doit comporter une menace à la paix et à la sécurité internationales. Cette disposition a pour fondement les pouvoirs et devoirs du Conseil de sécurité de garantir l’établissement de la responsabilité pénale individuelle dans le cadre de ses prérogatives de maintien de la paix et de la sécurité internationales auxquelles la perpétration des crimes internationaux les plus graves porte atteinte[36].
Dans le cas où le Conseil de sécurité renvoie une « situation » à la Cour pénale internationale en application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, la Cour ne doit pas s’assurer qu’elle répond aux conditions préliminaires prévues par l’article 12(2) du Statut de Rome, à savoir que les crimes aient été commis soit par un ressortissant d’un Etat partie, soit sur le territoire d’un Etat partie[37]. La seule exigence requise est que la situation (le ou les crimes qui relèvent de la compétence de la cour) comporte une « menace à la paix et à la sécurité internationales». Par conséquent, le Conseil de sécurité est le seul sujet compétent pour renvoyer une « situation » au procureur de la cour pénale internationale indépendamment de toute liaison entre l’Etat territorial ou de nationalité du suspect et le crime.
Etant donné qu’à présent la plupart de conflits ont un caractère interne (raison pour laquelle l’Etat territorial et celui de nationalité du suspect coïncident), le Conseil de sécurité est doté de larges pouvoirs : il est le seul sujet capable de saisir le Procureur de la Cour d’une affaire dans tout cas où un Etat, où se déroule un conflit ayant un caractère non international, n’a pas ratifié le Statut de Rome. Dès lors, en particulier au cours des premières années de l’entrée en vigueur du Statut de Rome[38], le rôle pouvant être joué par le Conseil de sécurité sera d’une grande importance[39]. Ainsi, en application de l’article 13 du Statut de Rome, le Conseil de sécurité de l’ONU a déjà adopté, le 31 mars 2005, la résolution 1593 renvoyant une situation pénale devant le procureur de la Cour pénale internationale et prévoyant que les suspects de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre au Darfour dans l’ouest du Soudan soient jugés devant la Cour pénale internationale. De confection britannique, le texte permettra à la Cour pénale internationale de poursuivre les responsables de meurtres, viols et pillages qui ont ravagé la région soudanaise du Darfour[40].
Toutefois, même dans le cas où il s’agit d’un renvoi d’une situation par le Conseil de sécurité, le Procureur n’est pas tenu ipso facto d’ouvrir une enquête. En effet, il appartient au Procureur seul le droit d’apprécier l’opportunité d’une enquête ou d’une information[41]. Le statut de la Cour pénale internationale ne prévoyant pas l’obligation de l’exercice de l’action pénale, laisse aux organes d’accusation de la Cour un large pouvoir d’appréciation quant à l’ouverture d’une enquête ou au déclenchement des poursuites pénales[42].Mais malgré ces larges pouvoirs d’appréciation accordés au Procureur, l’autonomie de cet organe d’accusation et celle de la Cour elle-même sont soumises au contrôle indirect et général exercé par le conseil de sécurité[43]. Ceci montre que l’exercice de la compétence de la cour pénale internationale est soumis à certaines restrictions qui méritent d’être examinées.

2ème partie : Les restrictions à l’exercice de la compétence de la Cour pénale internationale.

Plusieurs restrictions peuvent empêcher le fonctionnement normal de la Cour pénale internationale. Les unes tendent à assurer l’impunité à une certaine catégorie de délinquants (A) ; les autres ont pour but de priver dans certains cas la Cour de ses pouvoirs de poursuite et de jugement (B).
A- Les restrictions tendant à assurer l’impunité à certains délinquants.
Sur ce plan, le Statut de Rome contient au moins une disposition pouvant restreindre l’exercice de la compétence de la cour pénale internationale. Celle-ci est la plus choquante car elle permet à un Etat partie de déclarer qu’il n’accepte pas la compétence de la cour pour les crimes de guerre (1). On peut y ajouter, dans ce domaine, une deuxième restriction à la compétence de la Cour pénale internationale. C’est celle consistant dans les dispositions de la résolution 1422 de l’ONU qui visent à faire bénéficier de l’immunité les personnes impliquées dans des opérations étatiques autorisées par les Nations Unies (2).

1- Le refus d’accepter la compétence de la Cour pénale internationale en matière de crimes de guerre.

L’article 124 du Statut de Rome prévoit qu’un Etat partie au Statut a la possibilité d’exclure, pour une période de sept ans à partir de l’entrée en vigueur du statut cité ci-dessus, la compétence de la Cour pénale internationale relativement aux crimes de guerre commis sur son propre territoire ou par un de ses ressortissants. Le Statut de la Cour pénale internationale est donc hypothéqué par l’article 124, introduit en dernière minute par la France et qui permet à un Etat, au moment où il dépose son instrument de ratification, de refuser la compétence de la Cour s’agissant des crimes de guerre et ce pour protéger ses nationaux qui ont commis ces infractions. Ainsi, même si les conditions préalables à la saisine de la cour sont remplies, un cas de crime de guerre pourrait ne pas être de son ressort si l’Etat partie s’est prévalu de la clause transitoire qui lui permet de se soustraire à toute poursuite pour une période de sept ans. Cela revient à instaurer pour les crimes de guerre un régime différent de celui qui est applicable aux autres crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale[44].
Cette disposition de l’article 124 a été incluse dans le statut de Rome à la demande de la délégation française. La proposition américaine pour une clause transitoire de 10 ans et couvrant les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité a été rejetée. Mais un tel compromis, qui renverse le principe d’acceptation automatique de la compétence de la Cour pénale internationale en introduisant un « opting out » pour les crimes de guerre, représente le résultat d’une négociation exténuante. Celle-ci s’accentuait autour de deux conceptions : la première proposait une acceptation automatique parfaite de la compétence de la Cour pénale internationale ; la seconde exigeait que les Etats parties au Statut de Rome expriment successivement leur consensus sur les crimes qu’ils avaient l’intention de reconnaître. Ainsi pour mettre en œuvre ce deuxième mécanisme, il fallait adopter une des techniques suivantes : « l’opting in » qui consiste dans une déclaration avec laquelle les Etats désignent ( au moment de la ratification) les crimes à inclure dans la compétence de la Cour pénale internationale[45] ; « l’opting out » qui donne aux Etats parties la possibilité de refuser la compétence de la Cour en ce qui concerne certaines catégories de crimes ; le système « case by case » qui laisse aux Etats parties le pouvoir de s’opposer à la saisine de la Cour chaque fois qu’ils estiment que l’exercice de la compétence de la Cour est incompatible avec leurs intérêts[46].
A la fin de la négociation, la clause proposée par la délégation française de restreindre la compétence de la Cour en matière de crimes de guerre a été traduite dans la disposition d’un « opting out » pour ces crimes.
Cet état de choses soulève la question suivante : pourquoi un Etat voudrait-il se prévaloir d’un tel privilège ? A vrai dire, cela remet en question l’engagement d’un Etat à ne pas commettre des crimes de guerre et donne l’impression que les crimes de guerre ne sont pas aussi graves que les autres crimes « les plus graves » mentionnés dans le Statut de Rome. Or, le droit international reconnaît déjà l’obligation des Etats de poursuivre les criminels de guerre, quelle que soit la nationalité de ces derniers ou le lieu où le crime a été commis[47].
Encore la disposition dite « temporaire » de l’article 124 du Statut de Rome est susceptible de s’inscrire dans une plus grande durée puisque loin d’être considérée comme automatiquement caduque au bout des sept années. En effet, il est simplement prévu que l’Assemblée des Etats parties doit réexaminer cette disposition lors d’une conférence ultérieure de révision du traité de Rome (après sept ans à compter de l’entrée en vigueur du statut de la Cour pénale internationale). Dès lors, après les sept ans mentionnés par l’article 124 du Statut, l’Assemblée des Etats pourrait bien choisir de renouveler la validité de cette disposition qui serait de la sorte définitive. Mais, une telle décision dépendra du nombre et de l’influence des Etats qui choisiront de profiter de la disposition de l’article 124.
La raison sur laquelle s’appuie un Etat partie au Traité de Rome pour exclure la compétence de la Cour pénale internationale en matière de crimes de guerre consiste surtout dans la volonté de protéger ses militaires au cours de leur mission à l’étranger. C’est la justification présentée par la France[48] qui était à l’origine du texte de l’article 124 du Statut de Rome et « qui n’a pas craint de le présenter comme un « bon compromis » alors qu’il ne fait que refléter les réticences de ce pays par rapport à la saisine de la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre »[49]. Or, ce « compromis » légalise la faculté offerte à un Etat partie au traité de Rome de se donner unilatéralement le droit de tuer sans être jugé durant sept ans et restreint largement la compétence de la Cour pénale internationale. La France, si elle agissait conformément aux déclarations de ses représentants en déclinant la compétence de la Cour pour les crimes de guerre, donnerait le mauvais exemple et il importe qu’il ne soit pas suivi, à l’instar de l’Italie qui a déposé son instrument de ratification sans avoir opté pour l’article 124.
Ainsi dans l’intérêt de la justice pénale internationale, les Etats, souhaitant ratifier le Statut de Rome, devraient être appelés à ne pas faire jouer la disposition de l’article 124 mentionnée plus haut et le texte en question devrait, par la suite, être supprimé par la conférence de révision.

2- L’immunité de la résolution 1422 de l’ONU.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, le 12 juillet 2002, la résolution 1422/2002. Cette résolution qui est arrivée à expiration le 30 juin 2004 vise à empêcher la Cour pénale internationale d’exercer sa compétence à l’égard des personnes impliquées dans des opérations étatiques autorisées par les Nations Unies, lorsque ces personnes sont des ressortissants d’Etats non parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Ainsi, elle assure l’impunité devant cette Cour à tous les ressortissants de ces Etats et notamment aux ressortissants américains participant à des opérations de maintien de la paix[50].
Cette immunité, aux termes de la résolution 1422, concerne tous les personnels- Casques bleus et autres- des pays n’ayant pas signé le traité de Rome. Accordée pour une durée d’un an, le Conseil de sécurité a toutefois exprimé « l’intention » de la renouveler aussi longtemps que cela sera nécessaire (…) le 1er juillet de chaque année pour une nouvelle période de 12 mois ».
L’unanimité avec laquelle ce texte a été voté ne peut faire oublier les difficultés de quelque quinze jours d’intenses tractations diplomatiques, à New York comme dans les principales capitales concernées, qui ont été nécessaires à sa mise au point. Dans ce contexte, l’ambassadeur des Etats-Unis John NEGROPONTE, a pour sa part déclaré à la presse après le vote que cette résolution « respecte ceux qui ont décidé de se soumettre à la Cour pénale internationale et protège, pour une année, ceux qui ne s’y soumettent pas »[51].
Dans leur premier projet de résolution, les Etats-Unis demandaient l’immunité systématique et perpétuelle de poursuite devant la Cour pénale internationale de tout citoyen d’un pays n’ayant pas signé le traité de Rome. L’enjeu du compromis était de taille : les Etats-Unis ayant menacé que, si les Etats-Unis ne pouvaient pas obtenir pour leurs ressortissants une protection jugée par eux suffisante, ils étaient disposés à mettre fin aux opérations de maintien de la paix à travers le monde l’une après l’autre au fur et à mesure que leur mandat arrivait à expiration[52].
Protégeant les ressortissants d’Etats non parties au statut de Rome contre toute poursuite devant la Cour pénale internationale lorsqu’ils participent à des opérations de maintien de la paix, cette résolution constitue non seulement un obstacle à l’activation de la compétence de la Cour pénale internationale mais aussi une atteinte directe à l’autorité de cette juridiction récemment créée. De la sorte, elle assure l’impunité aux auteurs des crimes les plus graves comme le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Ce qui est contraire à toute justice internationale qui doit être générale et dissuasive[53].
La Cour pénale internationale doit être un instrument essentiel de dissuasion pour tous ceux qui violent le droit international humain et un mécanisme important de justice pour sanctionner les crimes les plus graves et accorder des réparations aux victimes de ces crimes.
Le fondement et la raison d’être du statut de Rome s’opposent clairement à l’impunité afin que nul- quelle que soit sa qualité officielle ou sa nationalité- ne reste impuni pour ces crimes. La preuve en est dans les dispositions du Statut de Rome qui prévoient que la qualité de chef d’Etat ou de chef de gouvernement ou toute autre qualité officielle n’empêche pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne (art.27). Il en résulte qu’aucune immunité ne pourrait être invoquée devant la Cour pénale internationale en matière d’agression, de crime de génocide, de crime contre l’humanité ou de crimes de guerre.
Dès lors, chaque pays partie au traité de Rome, adoptant dans sa législation nationale une immunité pouvant couvrir les crimes indiqués ci-dessus, devrait en principe adapter cette législation aux dispositions du Statut de Rome applicable en la matière[54]. C’est dans ce but que la Fédération internationale de Ligues des droits de l’homme a recommandé aux autorités françaises compétentes (le parlement) l’insertion dans la loi française d’adaptation les dispositions suivantes dont le texte n’a pas été retenu par la France :
£1 : « Aucune immunité ne pourra être invoquée devant les juridictions françaises en matière de crime d’agression, de crime de génocide, de crime contre l’humanité et de crime de guerre ».
£2 : « Aucune immunité ne pourra être invoquée pour empêcher tout acte de contrainte contre une personne poursuivie devant les juridictions françaises pour l’une des infractions évoquées au paragraphe précédent ou faisant l’objet d’une demande émanant de la Cour pénale internationale, et ce à moins d’une obligation conventionnelle contraire dont l’appréciation est laissée à la cour pénale internationale ».
En l’occurrence, il faut souligner que l’un des problèmes constitutionnels que soulève la ratification du Statut de Rome concerne les immunités que la plupart des constitutions européennes octroient au chef de l’Etat ou de gouvernement, aux membres d’un gouvernement ou d’un parlement, aux représentants élus ou aux agents d’un Etat. Ces immunités peuvent contrevenir ainsi à l’article 27(1) du Statut de Rome qui prévoit que ce statut « s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle ». Cette qualité ne les exonère donc d’aucune façon de leur responsabilité au regard du Statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. Autrement dit, les dirigeants politiques ne pourront invoquer leur immunité pour se soustraire à leur responsabilité devant la Cour pénale internationale ou devant leurs propres tribunaux, lorsqu’ils commettent un crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.
Ainsi, pour pouvoir ratifier la convention de Rome, la France a ajouté à sa constitution une disposition éliminant le bénéficie d’une immunité quelconque en faveur de ses dirigeants (chef d’Etat, chef de gouvernement, membre de gouvernement ou député ou sénateur) soupçonnés d’avoir commis un crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Ce texte, devenu l’article 53-2 de la constitution, prévoit que « la République française peut reconnaître la juridiction de la cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité de Rome signé le 18 juillet 1998 »[55]. Le Luxembourg a adopté la même formulation en ajoutant à sa constitution un texte disposant que « les dispositions de la constitution ne font pas obstacle à l’application du Statut de la Cour pénale internationale ( …) et à l’exécution des obligations en découlant dans les conditions prévues par ledit Statut »[56].
La Cour pénale internationale agit comme une juridiction de dernier recours quand les Etats n’ont pas les moyens et la volonté de mener des enquêtes ou d’engager des poursuites à l’encontre des personnes accusées de génocide, de crime contre l’humanité ou de crime de guerre. C’est pourquoi, nul ne doit rester impuni pour les crimes les plus graves que la communauté internationale connaît.
Dès lors, on peut affirmer que le fait d’inclure dans la résolution 1422 l’intention du Conseil de sécurité « de renouveler la demande… dans les mêmes conditions le 1er juillet de chaque année, pour une nouvelle période de 12 mois, aussi longtemps que cela sera nécessaire », est contraire à l’article 16 du statut de Rome. Cet article prévoit expressément la possibilité d’un sursis de 12 mois, à l’expiration duquel le Conseil de sécurité peut renouveler sa demande dans les mêmes conditions. Ainsi, l’examen de toute proposition de renouvellement doit encore une fois se faire cas par cas et à la date prévue pour le renouvellement de la résolution. En exprimant son intention de renouveler la résolution 1422 de manière automatique, le conseil de sécurité manifeste qu’il ne tient pas compte du contenu de l’article 16 et qu’il entend accorder une impunité, vis-à-vis de la Cour pénale internationale, aux ressortissants d’Etats non parties au statut de Rome qui participent à des opérations de la paix autorisées par les Nations Unies[57].
Etant donné la nature exceptionnelle de l’article 16 ainsi que l’objet et la raison du Statut de Rome- mettre un terme à l’impunité-, cet article doit être interprété de façon la plus restrictive possible. Dès lors, la tentative d’utilisation de l’article 16 pour interdire à la Cour pénale internationale d’exercer sa compétence au-delà d’une certaine période, serait incompatible avec l’objet du Statut de Rome qui veut s’assurer que tous ceux qui relèvent de la compétence de la Cour soient dans tous les cas traduits en justice. C’est dans ce contexte que le Secrétaire général de l’ONU Monsieur KOFIANANE a incité les Etats concernés à ne pas demander le renouvellement de la résolution 1422.
Ainsi, après des semaines de négociations, et confronté à une opposition persistante, le gouvernement des Etats-Unis a retiré sa demande de renouvellement de la résolution 1422 qui visait à exempter de la juridiction de la Cour pénale internationale le personnel des missions de la paix établies ou autorisées par l’ONU, ressortissants des pays n’ayant pas encore ratifié la Statut de Rome.
Confrontés à une opposition grandissante contre le renouvellement du texte semblable à celui de la résolution 1487 (texte renouvelant la résolution 1422), les Etats-Unis ont proposé un texte de compromis pour modifier la résolution 1422 du Conseil de sécurité. Ce texte de compromis, adopté le 1er juillet 2004, semble-t-il, indiquait que ce serait le tout dernier renouvellement de cette résolution.
Beaucoup de gouvernements auraient été influencés par l’appel solennel du Secrétaire général de l’ONU, selon lequel « prolonger l’exemption une fois de plus contredirait les efforts des Nations Unies- y compris le Conseil- de promouvoir la primauté du droit dans des affaires internationales ».
Les consultations informelles ont révélé que ce texte de compromis n’obtiendrait pas les neufs voix nécessaires pour son adoption. Les Etats-Unis ont donc par la suite annoncé qu’ils n’entreprendront pas d’action supplémentaire concernant la résolution. Dès lors, et faute de renouveler le texte de la résolution 1422 de l’ONU, un des obstacles à l’exercice de la compétence de la Cour pénale internationale est heureusement éliminé et les personnes impliquées dans des opérations étatiques autorisées par l’ONU pourront désormais être poursuivies devant la Cour pénale internationale même dans le cas où ils sont ressortissants d’Etats non parties au Statut de Rome.
B- les restrictions tendant à priver la Cour pénale internationale de ses pouvoirs de poursuite et de jugement.
Outre les dispositions de l’article 124, le Statut de la Cour pénale internationale comprend deux dispositions pouvant paralyser cette juridiction internationale et la priver de ses pouvoirs de poursuite et de jugement. La première disposition décevante tient au fait que la Cour reçoit une compétence complémentaire ( 1 ) de celles des juridictions pénales nationales pour juger, sans effet rétroactif, les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et aussi les crimes d’agression. La deuxième disposition regrettable touche le rôle du Conseil de sécurité (2) en lui octroyant le pouvoir d’imposer à la Cour de ne pas commencer ou continuer des enquêtes ou des poursuites.
1-La complémentarité de la Cour pénale internationale.
Selon le Statut de Rome, l’exercice de compétence de la Cour pénale internationale est « complémentaire » des systèmes juridiques internes de ses Etats parties (art. 1er et 17). Ainsi, la Cour pénale internationale est une cour complémentaire qui n’agira qu’en l’absence de mesures judicaires en fonction des systèmes nationaux. La compétence pénale nationale prévaut donc sur la Cour pénale internationale[58]. Cette dernière n’ouvrira des enquêtes ou n’entamera des poursuites que si le système juridique de l’Etat concerné est incapable de le faire lui-même parce qu’il est effondré ou si le système juridique national refuse ou manque à ses obligations juridiques d’enquêter et de poursuivre les personnes suspectées d’avoir commis un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour ou de punir celles qui ont été jugées coupables (art. 17 et 18 du Statut de Rome).
Le préambule du Statut de Rome prévoit que les Etats parties conservent leur obligation de poursuivre les personnes qui semblent être coupables de crimes internationaux, et que la Cour pénale internationale est simplement complémentaire aux juridictions des Etats. Mais cette complémentarité est énoncée d’une manière implicite et d’une manière explicite à la fois. Le point 6 du Préambule dispose « qu’il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux », alors que le point 10 souligne que « la Cour pénale internationale est complémentaire des juridictions nationales ».
L’article premier du Statut de Rome réaffirme cette relation entre la Cour pénale internationale et les juridictions nationales mais sans définir la complémentarité, en prévoyant explicitement que la Cour « est complémentaire des juridictions nationales ». A cet égard, on pourrait toutefois déceler la notion de la complémentarité de la Cour pénale internationale du texte de l’article 17 du Statut de Rome. Selon ce texte, la Cour a le pouvoir de décider l’irrecevabilité d’une affaire si : a) l’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un Etat ayant compétence en l’espèce, à moins que cet Etat n’ait pas la volonté ou soit dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites ; b) l’affaire a fait l’objet d’une enquête de la part d’un Etat ayant compétence en l’espèce et que cet Etat a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée à moins que, comme dans la première hypothèse, cette décision ne soit l’effet du manque de volonté ou de l’incapacité de l’Etat de mener véritablement à bien les poursuites ; c) la personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l’objet de la plainte ; et d) l’affaire n’est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite[59]. Une interprétation a contrario d’un tel texte démontre que la Cour peut déclencher une poursuite pénale ou ouvrir une enquête dans deux hypothèses : si sur la même affaire aucune poursuite ou enquête n’a été engagée par une juridiction nationale ; ou si l’affaire a fait l’objet d’une enquête par un Etat ayant compétence en l’espèce et l’Etat a décidé de ne pas poursuivre par manque de volonté ou de l’incapacité de l’Etat de mener véritablement à bien les poursuites.
Un tel système n’est pas adopté ni par les tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, ni par les tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda[60]. Le Tribunal de Nuremberg, par exemple, a été établi dans le but de juger « the case of major criminals whose have no particular geographical location » : tous les crimes qui n’étaient pas inclus dans cette définition restaient en effet de la compétence des juridictions internes ou établies par les forces d’occupation. ( A la suite de la seconde guerre mondiale, un grand nombre de juridictions militaires ( au-delà des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo) ont exercé leur compétence en Europe et ailleurs). Or, étant donné la nature juridique particulière et la spécificité spatiale et temporelle des tribunaux ad hoc, institués par le Conseil de sécurité, leur juridiction est concurrente avec les juridictions internes des Etats. Ainsi, selon l’article 9 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, celui-ci a la primauté sur les juridictions nationales et il a le pouvoir de demander à ces dernières – à tout stade de procédure- de se dessaisir en sa faveur.

2-Le pouvoir donné au Conseil de sécurité de surseoir à enquêter ou à poursuivre.

En vertu de l’article 16 du Statut de Rome, le Conseil de sécurité est investi d’un autre pouvoir, celui de surseoir à une enquête ou à une poursuite pénale. En effet, il pourra demander à la Cour pénale internationale de ne pas engager ou de suspendre des enquêtes ou des poursuites sur le fondement du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Cette disposition proposée à l’origine par Singapour, est un compromis à l’option exigeant l’autorisation du Conseil de sécurité pour chaque dossier pouvant être du ressort de la Cour[61].
Les divers projets élaborés avant la proposition de Singapour se fondaient sur l’alternative suivante : la Cour ne peut exercer ses pouvoirs si le Conseil de sécurité ne l’autorise pas. En l’occurrence, les conditions d’exercice de la compétence de la Cour consistaient dans le vote en faveur de l’action de cette juridiction internationale par la majorité des membres du Conseil de sécurité et en particulier par l’absence de l’exercice du veto par un de membres permanents.
Par contre, selon la proposition de Singapour adoptée en définitive par le Statut de Rome, la Cour pénale internationale ne peut agir si le Conseil de sécurité en décide ainsi. Ainsi, le vote du Conseil, au lieu de permettre l’activation de la Cour, lui empêche l’action. Le droit de veto se transforme donc en instrument de garantie. (« C’est le cas, par exemple, d’un veto opposé par un de membres permanents du Conseil de sécurité contre la volonté de la majorité du Conseil qui envisage la suspension de l’activité de la Cour »)[62]. Cette disposition est un compromis à l’option exigeant l’autorisation du Conseil de sécurité pour chaque dossier pouvant être du ressort de la Cour.
L’option indiquée ci-dessus aurait radicalement limité le nombre de dossiers traités par la Cour en raison du droit de veto dont aurait pu se prévaloir l’un des cinq membres permanents. La proposition du Singapour, au contraire, détourne le droit de veto de façon à ce que les cinq membres permanents doivent consentir (ou s’abstenir de voter) à surseoir à une enquête ou à une poursuite pénale[63].
Le pouvoir donné, en vertu de l’article 16 du statut de Rome, au Conseil de sécurité de surseoir à enquêter ou à poursuivre tend à reconnaître à un organe politique un droit de contrôle sur les activités d’un organe judicaire. Face à une possibilité d’un conflit entre les intérêts de la justice internationale et ceux du maintien de la paix et de la sécurité, on a choisi de sacrifier les premiers et garantir les seconds[64].
Dans ce contexte, on a cité[65] l’exemple d’une intervention directe du Conseil de sécurité pour établir un cessez le feu entre les parties d’un conflit à un moment où la Cour pénale internationale est saisie de l’affaire dans le but de poursuivre les leaders des mêmes parties au conflit pour des crimes rentrant dans sa compétence. Selon l’auteur[66] de cette hypothèse, dans le cadre d’un tel scénario, la poursuite pénale engagée par la Cour pourrait rendre vains les efforts directs entrepris par le Conseil de sécurité au rétablissement de la paix.
Aussi, sur le fondement de ce type d’argumentation, les Etats parties au statut de Rome se sont prononcés en faveur du maintien des propositions qui attribuent un pouvoir de sursis au Conseil de sécurité. Il en résulte que face au risque éventuel d’une utilisation politique des instruments judicaires internationaux, le Statut de Rome a mis en place un contrôle du même type (un contrôle politique)[67].
Mais, un examen approfondi du pouvoir du Conseil de sécurité de surseoir à enquêter ou à poursuivre fait apparaître que celui-ci ne satisfait pas certaines garanties. En effet, ce pouvoir pourrait empêcher la cour d’exercer librement sa compétence et constituer une entrave à la justice pénale internationale. Cette faiblesse provient en fait de la rédaction de l’article 16 du statut de Rome qui prévoit que le Conseil de sécurité, lorsqu’il agit en vertu du chapitre VII de la Charte des nations Unies, peut surseoir à enquêter ou à poursuivre pour une période de douze mois et que la demande peut être renouvelée par le Conseil de sécurité dans les mêmes conditions. Ainsi, dans la mesure où le délai de douze mois peut être renouvelé sans limite, il est permis de penser que le sursis à l’enquête ou à la poursuite ordonné par le Conseil de sécurité pourrait durer indéfiniment et qu’on donne de la sorte aux criminels les plus dangereux un brevet d’impunité. Dès lors, il est inadmissible de voir l’action de la cour pénale internationale entièrement paralysée sur simple injonction du conseil de sécurité pour une période pratiquement illimitée, et sans aucune possibilité pour le procureur d’accomplir, ne serait-ce qu’à titre conservatoire, les investigations nécessaires, par exemple, pour éviter le dépérissement des preuves ou recueillir des témoignages. Là aussi, la sphère d’action de la Cour pénale internationale comme son autonomie même se trouvent largement battues en brèche. C’est pourquoi, il est fortement souhaitable qu’on établisse une limite temporelle à la faculté de sursis à enquêter ou à poursuivre[68].


Conclusion :
A l’issue de cette étude, on doit prendre en compte la réalité suivante : la Cour pénale internationale, à vocation permanente, attendue depuis si longtemps par tous ceux qui militent pour renforcer le respect du droit humanitaire et pour assurer la mise en application plus efficace de ses dispositions, a enfin vu le jour, et il faut se féliciter de ce premier pas important.
Parmi les résultats les plus heureux de la conférence de Rome, on peut noter les dispositions garantissant au Procureur de la cour pénale internationale la compétence d’ouvrir des enquêtes sans avoir à obtenir au préalable l’accord des Etats ou du Conseil de sécurité des Nations Unies et les dispositions incluant dans la compétence de la Cour les crimes de guerre commis dans le cadre d’un conflit interne.
Par contre, il est à souligner que l’enjeu historique que représentait l’adoption du Statut de la première juridiction pénale internationale, à vocation permanente, a amené les Etats à faire de nombreux compromis restreignant largement les pouvoirs de cette juridiction et ce afin d’aboutir à un texte acceptable par une minorité d’Etats dont la place, dans les relations des nations, était considérée comme prépondérante.
Le Statut de la Cour pénale internationale comporte un certain nombre de faiblesses atténuant l’efficacité de cette juridiction telles que le fait que les criminels ressortissants d’un Etat qui n’a pas ratifié le Statut de Rome ni reconnu la Cour pénale internationale échappent à la compétence de cette juridiction, les conditions préalables à l’exercice de la compétence de la Cour pénale internationale, l’impossibilité de jugement par contumace, ainsi que la clause dérogatoire de l’article 124 du Statut permettant à un Etat partie de décliner la compétence de la Cour en matière de crimes de guerre pour une période de sept ans à partir de l’entrée en vigueur du Statut.
Certains Etats qui n’ont pas ratifié le Statut de Rome, dont notamment les Etats-Unis, cherchaient à se mettre à l’abri d’une éventuelle comparution de ses nationaux devant la Cour pénale internationale. Dans ce contexte, le gouvernement des Etats-Unis continue à essayer, par des moyens détournés, de limiter davantage les pouvoirs de la cour pénale internationale. En effet, la délégation américaine a souhaité la réouverture des négociations sur la question de la compétence de la Cour en oeuvrant en faveur de l’insertion dans le Statut de Rome d’une formule interdisant toute poursuite pénale des ressortissants des Etats n’ayant pas ratifié ce Statut. Les Etats-Unis craignent toujours comme d’autres pays de voir leurs nationaux mis en cause devant la Cour pénale internationale sur le fondement de l’article 12 du Statut de Rome, alors même qu’ils n’ont pas ratifié ce statut.
Mais les menaces qui pèsent sur l’universalité de la Cour pénale internationale ne proviennent pas uniquement de la position des Etats-Unis et de celle des autres pays refusant la ratification du Statut de Rome, mais aussi de l’article 124 du Statut de Rome.
Ces différents moyens tendant à limiter les pouvoirs de la Cour pénale internationale risquent de transformer cette juridiction en une Cour « à la carte » en fonction de la volonté politique de chaque Etat. De la sorte, chaque Etat pourrait se prévaloir des obligations qui lui incombent en droit international pour refuser la coopération de ses autorités judicaires avec la Cour.
Certes, on se félicite des avancées initiées par la France en particulier sur le rôle et le droit à la réparation des victimes. Cela étant, le cumul des limites posés par l’article 124 et des tentatives d’obstructions américaines laissent planer des doutes sur l’assurance d’une Cour efficace, indépendante et universelle. La France est ainsi appelée à renoncer à son droit de bénéficier des dispositions de l’article 124, car les risques d’atteintes à l’efficacité de la Cour sont majeurs.
L’entrée en vigueur du Statut de Rome, tel qu’il découle de la conférence de Rome, ne suffira pas pour garantir un fonctionnement efficace dans la lutte contre les violations du droit humanitaire. Il est vrai que le critère retenu à Rome et fixant la compétence de la Cour pénale internationale n’empêchera pas la cour de contribuer à la lutte contre l’impunité des crimes de droit international les plus odieux. Mais, il fait dépendre largement le succès ou l’échec de cette juridiction de la bonne volonté des Etats. Dès lors, et pour que la Cour ne soit pas à la merci des Etats, il serait nécessaire qu’elle soit dotée d’une compétence universelle et qu’elle puisse agir quel que soit l’Etat sur le territoire duquel le crime s’est produit et quelle que soit la nationalité de l’auteur de ce crime et de ses complices et coauteurs.
Pour pouvoir lutter efficacement contre les crimes à caractère international, il faut prendre des mesures concrètes. La Cour pénale internationale ne pourra fonctionner pleinement et efficacement que si, simultanément- ce qui n’est pas le cas maintenant-, la grande majorité des Etats fait introduire dans leur législation interne les dispositions relatives à la compétence universelle par exemple des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 ou de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1948[69]. En outre, la Cour ne peut être l’instrument judicaire majeur que si les Etats accélèrent le rythme de la ratification du Statut de Rome[70] et que si ces derniers incorporent dans leur ordre public interne les dispositions de la compétence universelle.
Cela donnerait une réelle crédibilité au désir de la communauté internationale de mettre un terme aux crimes de droit international les plus odieux. Une Cour criminelle internationale, indépendante et à compétence universelle, aurait un effet dissuasif efficace et permettrait, à l’avenir, d’éviter à d’innombrables personnes l’horreur et la souffrance que de tels crimes peuvent créer.


























[1] Résolution 52/160 de l’Assemblée Générale des Nations Unies, du 15 décembre 1997.
[2] Etats-Unis, Inde, Israël, Chine, Bahreïn, Qatar, Vietnam.
[3] Pour l’essentiel les pays arabes dont le Liban.
[4] V. en ce sens : M. André DULAIT : Rapport d’information fait en France au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées au Sénat sur la Cour pénale internationale ; Session ordinaire de 1998-1999 ; rattache pour ordre au procès-verbal de la Séance du 8 avril 1999. Enregistré pour ordre à la présidence du Sénat le 12 avril 1999. V. aussi : Jean-Paul BAZELAIN et Thierry CRETIN : « La justice pénale internationale : son évolution, son avenir de Nuremberg à La Haye, éd. PUF, Coll. Criminalité internationale, 2000- Juan-Antonio CARRILO-SALCEDO : La CPI : l’humanité trouve une place dans le droit international, Revue Générale de droit international public, janvier-mars 1999, Numéro 1, p. 23.
[5] Convention de Genève du 22 août 1864 pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne. V : Kaï AMBOS : « Les fondements juridiques de la CPI », Revue trimestrielle des droits de l’Homme, 1999. Jean-Paul BAZELAIN et Thierry CRETIN : « La justice pénale internationale : son évolution, son avenir de Nuremberg à La Haye, éd. PUF, coll. Criminalité internationale, 2000. Philippe WECKEL : « La Cour pénale internationale, présentation générale », Revue générale de droit international public, 1998-4, p. 983-993.
[6] Le projet de Gustave MOYNIER fut publié dans le Bulletin international des Sociétés de secours aux militaires blessés. V. Gustave MOYNIER : “ Note sur la création d’une institution judiciaire internationale propre à prévenir et à réprimer les infractions à la convention de Genève », Bulletin international des Sociétés de secours aux militaires », 1872, n° 11, p. 122 et s.
[7] V. Christopher KEITHALL : « Première proposition de création d’une Cour criminelle internationale permanente », Revue internationale de la Croix-Rouge, 1998, n° 829, p. 59-78 - Un tribunal arbitral a été crée l’année précédant la proposition de MOYNIER à Genève conformément au Traité de Washington du 8 mai 1871 pour statuer sur les réclamations formulées par les Etats-Unis à l’encontre de la Grande-Bretagne en raison des dommages causés aux navires nordistes par l’Alabama, bateau corsaire confédéré. Mais cet exemple de tribunal arbitral, même s’il avait l’avantage d’être connu des gouvernements et du grand public en tant qu’organe ad hoc destiné à régler les différends entre Etats, ne convenait pas exactement pour une Cour criminelle car il avait pour objet de faire appliquer un droit coutumier mal défini, et non une convention.
[8] V : Bruce BROOMHAL : International justice and the international criminal court : between sovereignty and the rule of law, Oxford: Oxford University, 2003, X, p.215 – David P. FORSYTHE: “ The United States and international criminal justice”, November 2002, p. 974-991.
[9] V. en ce sens : Julio Gorge URBANI : « La protection des personnes civiles au pouvoir de l’ennemi et l’établissement d’une juridiction pénale internationale », Revue internationale de la Croix-Rouge, 2000, n° 840, p. 857 et s. – V. aussi : Marco SASSOLI, « le rôle des tribunaux pénaux internationaux dans la répression des crimes de guerre », dans F. Lattanzi/ E , Dai Tribunali penali internzionali ad hoc a una Corte permanente, Editoriale scientifica, Napoli, 1996, p. 118.
[10] V. en ce sens : Hélène DUMONT et Anne-Marie BOISVERT : « La voie vers la Cour pénale internationale : tous les chemins mènent à Rome », Montréal, éd. Thémis, 2004 - Marie-Claude ROBERGE : « La nouvelle Cour pénale internationale : évaluation préliminaire », Revue internationale de la Croix-Rouge, 1998, n° 832, p. 725 et s.
[11] Article 1 de la Convention de Rome du 17 juillet 1998.
[12] La France a signé ce texte dès le 18 juillet 1998. Elle l’a ratifié le 9 juin 2000- Cette ratification a nécessité la révision de la constitution. V. en ce sens : Marie-Hélène GOZZI : « La ratification du Traité de Rome portant création de la Cour pénale internationale exige la révision de la Constitution française », Dalloz, 2000, somm., p. 111.
[13] Au 3 mai 2004, le nombre de pays qui sont Etats parties du statut de Rome de la Cour pénale internationale était de 94. Parmi eux 24 sont des pays d’Afrique, 26 sont membres du groupe des Etats d’Europe occidentale et autres Etats, 15 sont des pays d’Europe de l’Est, 18 sont des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, et 11 sont des pays d’Asie. Parmi les pays arabes, seulement la Jordanie et le Yémen sont Etats parties du statut de Rome de la Cour pénale internationale.
[14] La Cour pénale internationale est une organisation internationale indépendante. En application de l’article 2 du statut de Rome, elle est liée des Nations Unies par un accord qui fut approuvé par l’assemblée des Etats parties lors de sa première session en septembre 2002 et conclu ultérieurement par le président de la Cour.
[15] V. en ce sens : Le Rapport de la Fédération des Ligues des Droits de l’homme ( FIDH), « La Route ne s’arrête pas à Rome », Analyse du statut de la CPI, Lettre bimensuelle de la FIDH, novembre 1998, n°266. V. aussi : Cherif BASSIOUNI : « Introduction to international law », éd. : Ardsley, NY : Transnational publishers, 2003.- Cherif BASSIOUNI : CPI, ratification et législation d’application, Tououse, Erès, 1999.
[16] V. en ce sens : Marie-Claude ROBERGE : « La nouvelle Cour pénale internationale : évaluation préliminaire », Revue internationale de la Croix-Rouge n° 832, 31 décembre 1998, p. 725-739- Mirielle DELMAS- MARTY : « La CPI et les interactions entre droit international pénal et droit pénal interne à la phase d’ouverture du procès pénal », Revue de science criminelle et de doit comparé, 2005, vol., issue 3, p. 473-482.
[17] V. en ce sens : Rapport de la Fédération de la Ligue des droits de l’homme, rapport de position n°3 : « La route ne s’arrête pas à Rome », par Sophie FREDIANI, novembre 1998, n°266, p. 5 et s. – V. aussi : Mauro POLITI : « Le Statut de Rome de la CPI : le point de vue d’un négociateur », Revue Générale de droit international public, 1999, IV, p. 817.
[18] V. en ce sens : M. Cherif BASSIOUNI : International extradition : United States law and practice 356-367 ( 3d ed. 1996) – International extradition : United States law and pratice, Oceana publications, 2002.
[19] Flavia LATTANZI : « Compétence de la Cour pénale internationale et consentements des Etats », RGDIP, n°2, 1999, p. 426-444 – V. aussi en ce sens : Alain PELLET : « Pour la CPI quand même ! Quelques remarques sur sa compétence et sa saisine », L’Observateur des Nations Unies, N°5, 1998- Serge SUR , Luigi CONDORELLI, Juan-Antonio CARILLO-SALCEDO : « La Cour pénale internationale en débat », Revue générale de droit international public, 1999, p.5.
[20] V. en ce sens : Gabriel DELLA MORTE : « Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale : observations critiques », Rev.int.de droit pénal, 2002, vol.73, p.23 et s. V. aussi : Ph.WECKEL : « La Cour pénale internationale, présentation générale », RGDIP, 1998, p. 983 et s.
[21] V. en ce sens : Articles 49 (de la convention de Genève 1 ), 50 ( CG II), 129 ( CG III) et 146 ( CG IV).
[22] Cela suppose que la législation nationale de l’Etat y permet à ses tribunaux nationaux de juger un ressortissant étranger pour des crimes commis dans un autre Etat (compétence universelle des tribunaux nationaux). A ce jour, seul un petit nombre d’Etats ont adopté une telle législation. V. à ce propos : B. STERM : « La compétence universelle en France : le cas des crimes en ex-Yougoslavie et au Rwanda », GYIL, Vol.40, 1997, p. 287.
[23] Gabrielle DELLA MORTE : « Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale : observations critiques « , Revue internationale de droit pénal, 2002, vol.73, p. 23 et s. – V. aussi en ce sens : Toni PFANNER : « Création d’une Cour criminelle internationale », Revue internationale de la Croix Rouge, 31 mars 1998, p. 21-28- William BOURDON et Emmanuelle DUVERGER : « La Cour pénale internationale- Le Statut de Rome », Coll. Essais, 2000, P. 364.
[24] V. en ce sens : Cherif BASSIOUNI : « international extradition », United States and pratice 356-367 ( 3 ed. 1996)- « Note explicative sur le statut de la Cour pénale internationale », Revue internationale de droit pénal, 2002, p. 1 et s., V. notamment p. 9- Draft Statute ( of the) international Criminal Tribunal, Toulouse, Erès, 1992- Documents on the Arab-Israeli conflict, Ardsley, NY : Transnational Publishers, 2005.
[25] V. en ce sens : art. 14.1 du Statut de Rome. V. aussi : Alain PELLET : « Pour la CPI quand même ! Quelques remarques sur sa compétence et sa saisine », L’Observateur des Nations Unies, N°5, 1998- Cherif BASSIOUNI : « La Cour pénale internationale : histoire des commissions d’enquête internationale et des tribunaux pénaux internationaux », 3ème édition, ouvrage rédigé en arabe, Egypte,2002, p. 165 et s.- Trois Etats ont déjà renvoyé une situation pénale au Procureur de la Cour pénale internationale : L’Ouganda( le 29 janvier 2004 ), la République démocratique du Congo ( le 19 avril 2004), la République Centrafricaine ( le 6 janvier 2005).
[26] V. en ce sens : art. 14.2 du Statut de Rome- V. aussi : Hélène DUMONT et Anne-Marie BOISVERT : « La voie vers la Cour pénale internationale : tous les chemins mènent à Rome », Montréal, Thémis, 2004.
[27] Pour une étude approfondie du texte de l’article 14 du statut de Rome portant sur le pouvoir de renvoi des Etats, V. : MARCHESI : Article 14- Referral of a situation by a state party, dans commentary on the Rome Statue, p. 353-359.
[28] Cherif BASSIOUNI : « Note explicative sur le Statut de la Cour pénale internationale », Revue internationale de droit pénal, 2002, p. 1 et s. et notamment note n°65.)- « La Cour pénale Internationale », Op.cit, Egypte, 2002, n°50 et s. , p.166 et s.
[29] V. art. 11.1 (options 1 et 2) du document U.N. , Doc. A/ CONF. 183/2/Add.1.
[30] V. en ce sens l’article 15 du Statut de Rome- V.aussi : Luc WILLEMARCK : « La Cour pénale internationale partagée entre les exigences de l’indépendance judicaire, de la souveraineté des Etats et du maintien de la paix », Revue de droit pénal et de criminologie, janvier 2003, n°1, p. 3-21.
[31] Art. 53(1) du Statut de Rome.
[32] V. Silvia A. FERNANDEZ DE GUMENDI : The Role of the international prosecutor , in Making of the Rome Statute, 227 – 238 - Cherif BASSIOUNI: article précité, Revue internationale de droit pénal , 2002, p. 1 et s.
[33] V. Cherif BASSIOUNI : « La Cour pénale internationale », Op.cit, Egypte 2002, n°53, p.168 et s.- Introduction to international criminal law, Op.cit, Transnational Publishers, 2003.
[34] V. à cet égard : Gabrielle DELLA MORTE : Etude précitée, Revue internationale de droit pénal, 2002, vol.73, p. 23.
[35] Il faut noter que déjà à ce stade de la procédure les victimes peuvent, en vertu de l’article 15.3 du Statut de Rome, adresser des représentations à la chambre préliminaire.
[36] V. Lionel YEE : The international criminal Court and security council, in making of the Rome Statute issues negotiations, results 1-40 ( Roy S. LEE ed., 1999- OTTO Trifftrer, Article 1: the Court, in commentary on The Rome Statute of the international criminal Court: Observer’s Notes, Article by Article 51-64 ( OTTO Triffterer ed. 1999). V. aussi : Sophie FREDIANI: “ La route ne s’arrête pas à Rome”, Rapport n° 3 de la FIDH, précité, novembre 1998, n°266, p. 5 et s. – J.M. SOREL : « Le caractère discrétionnaire des pouvoirs du Conseil de sécurité : remarques sur quelques incertitudes internationales », Revue Belge de droit pénal, N°2, 2004- Serge SUR : « Vers une CPI : La convention de Rome entre les ONG et le Conseil de sécurité », Revue Générale de droit international public », janvier-mars 1999, Numéro 1, p.29.
[37] Cherif BASSIOUNI : « La Cour pénale internationale », Op.cit, Egypte, 2002, N°46, p. 165 et s.
[38] Il est facile d’imaginer que les Etats qui auront ratifié ce Statut ne sont pas ceux les plus exposés à la commission de crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.
[39] V. en ce sens : Gabrielle DELLA MORTE : Etude précitée, Revue internationale de droit pénal, 2002, vol. 73, p. 23 et s. – V. aussi : Ph. WECKEL : Etude précitée, R.G.D.I., 1998, p. 983 et s- Jordan J. PAUST : « The Reach of ICC juridiction Over Non Signat, « L’étendue de la compétence de la CPI à l’égard des ressortissants des pays non signataires », Vanderbilt journal of Transnational law, vol.33, 2000,I, PP 10-11.
[40] Le vote est intervenu après deux mois de tractations au Conseil de sécurité et entre les capitales, divisées sur l’autorité à saisir pour les jugements des criminels de guerre au Soudan. Mais les Américains, hostiles à tout ce qui pourrait légitimer l’autorité de la Cour pénale internationale, plaidaient pour l’établissement d’un tribunal en Tanzanie adapté de celui qui a jugé les victimes du génocide Rwandais, idée jugée trop coûteuse et longue à mettre en place par la France et les pays membres du Conseil ayant ratifié le Statut de la Cour pénale internationale. Le vote a été enfin arraché au terme de longues discussions et aux prix d’une concession accordée aux Etats-Unis, qui se sont par ailleurs abstenus avec trois autres pays ( Algérie, Brésil, Chine).
[41] V. en ce sens : Serge SUR : « Vers une CPI : La convention de Rome entre les ONG et le Conseil de sécurité », Revue Générale de droit international public, 1999, p. 5 – Cherif BASSIOUNI : « La Cour pénale internationale », Op.cit, Egypte 2002, N°52, P. 167-
[42] Selon le chef de la délégation anglaise lors de la conférence diplomatique de Rome, la relation entre le Conseil de sécurité et la CPI est fondée sur trois piliers : « The positive pillian », qui consiste dans le pouvoir pour le Conseil de renvoyer une situation à la Cour ; « the negative pillian », c’est-à-dire le pouvoir de sursis à enquêter ou à poursuivre ; et enfin « the hidders pillian », c’est-à-dire le rôle du Conseil en relation avec la constatation du crime d’agression. V. BERMAN : « The relation ship between the international criminal Court and the Security Council, dans reflections on the international criminal Court, Revue internationale de droit pénal, 2002, vol.73, p. 23 et s.
[43] Le Conseil de sécurité peut, comme nous allons le voir, suspendre toute activité de la Cour et celle du procureur dans les hypothèses où les exigences de paix et de sécurité internationales l’exigent (ce qui constitue une restriction à l’exercice de la compétence de la Cour pénale internationale).
[44] V. en ce sens : Patrick BAUDOUIN : « Cour pénale internationale ; la route ne s’arrête pas à Rome », Rapport n°3 de la Fédération internationale de la ligue des droits de l’homme : analyse du statut de la cour pénale internationale », Novembre 1998, n° 266, p. 2 et s.- Gabrielle DELLA MAORTE : « Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale : observations critiques, article précité, Revue internationale du droit pénal, 2002, vol. 73, p. 23 et s – V. aussi : Mirielle DELMAS-MARTY : « La Cour pénale internationale et les interactions entre droit international pénal et droit pénal interne à la phase d’ouverture du procès pénal », Revue de science criminelle, 2005, Vol., issue 3, p. 473-482-
[45] V. en ce sens : les articles 21.1 ( a ) et 21.1(b) du premier projet du Statut proposé par la CDI en 1994 ( U.N.Doc. A/49/10). En vertu de ce projet, il était prévu un double système de juridiction : pour le crime de génocide, l’acceptation aurait été automatique ; pour les autres catégories de crimes- que prévoyait encore à cette époque les Treaty crimes- il aurait fallu une déclaration d’acceptation de la part de l’Etat sur le territoire duquel le crime a été commis ou de l’Etat de détention du suspect.
[46] Une proposition similaire a été présentée par la délégation des Etats-Unis le jour précédant la fin de la conférence de Rome ( V. le document A/CONF. 183/C.1/1.90 du 16 juillet 1998).
[47] Flavia LATTANZI : «Compétence de la CPI et consentement des Etats », Revue Générale de droit international public, avril-juin 1999, N° 2, p. 425.
[48] V. la lettre du 15 avril 1999 adressée par le Président CHIRAC à la Coalition française des organisations non gouvernementales pour la C.P.I. , dans BOURDON, La Cour pénale internationale, Paris 2000, p. 297.
[49] Patrick BAUDOUIN : Avant-propos du rapport de la Fédération de la ligue des droits de l’homme n°3 analysant le Statut de la Cour pénale internationale, novembre 1998, n°266, p.2- V. aussi en ce sens : Philippe WECKEL : « La Cour pénale internationale, présentation générale, R.G.D.I., 1998, p.988.
[50] Amnesty International : International criminal Court : The Unlawful attempt by the security Council to give US Citizens permnent impunity from international justice, 1 mai 2003 – J.M. SOREL: “ Le caractère discrétionnaire des pouvoirs du Conseil de sécurité : remarques sur quelques incertitudes internationales », Revue Belge de droit pénal, N°2, 2004 – E. LAGRANGE : « Le Conseil de sécurité des Nations Unies peut-il violer le droit international ? Revue Belge de droit international, N02, 2004- By MARGARET et E. Me GUINNESS : « Case concerning Armed Activities on the territory of the Congo : The reparation, 9 janvier 2006, The American Society of International law.
[51] Amnisty International : « La campagne américaine en vue d’obtenir l’immunité de juridiction pour les actes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre », Londres, Août 2003. Déjà Dès l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, les Etats-Unis ont conclu des accords bilatéraux avec divers pays afin de s’assurer que les ressortissants américains ou des personnes travaillant pour le gouvernement américain à l’étranger ne soient pas remis à la Cour par l’Etat co-signataire avec les Etats-Unis de l’accord bilatéral. Ces accords déclarent trouver leur base dans l’article 98 du Statut de Rome. En effet, en vertu du second alinéa de l’article 98 « La Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise qui contraindrait l’Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d’accords internationaux selon lesquels le consentement de l’Etat d’envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet Etat, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l’Etat d’envoi pour qu’il consente à la remise ». Cet alinéa vise à résoudre l’hypothèse d’un conflit éventuel entre les accords internationaux ou multilatéraux existants et le Statut de la CPI. L’exemple type de ce genre de conflit serait celui existant entre le Statut de Rome et le Statut des forces ou les SOFA’s de l’OTAN que les rédacteurs du Statut avaient bien à l’esprit. L’article 98-2 du Statut de Rome fait référence au consentement de « l’Etat d’envoi » afin de remettre une personne de cet Etat à la CPI. Le concept « d’Etat d’envoi » s’accordait bien avec les SOFA’s, qui visent à établir clairement quel pays est responsable des poursuites du personnel envoyé d’un pays à l’autre durant une opération relevant strictement du domaine militaire. Or, ce concept semble délibérément omis dans les accords bilatéraux. La conséquence de cette omission est que tout ressortissant américain ou assimilé travaillant ou ayant travaillé sur le territoire de l’Etat signataire de l’accord ne pourrait être livré à la CPI, sans engagement formel de soumettre l’affaire à ses autorités judicaires. Cette extension de l’impunité devant la CPI, dont bénéficie le personnel américain ou assimilé à l’étranger, ne semble pas conforme à l’obligation de ne pas entraîner l’impunité en droit international. V. N.E.SIMMONDS : « Entre positivisme et idéalisme », Cambridge law journal, vol. 50, 1991, p. 308 et pp. 311-318 - Hans-Peter KAUL et Claus KRESS : « compétence et coopération dans le Statut de la Cour pénale internationale, principes et compromis », in Yearbook of international Humanitarian law, vol. 2, 1999, pp. 143-165 – Kimberly PROST et Angelika SCHLUNCK : « Article 98 » in Otto Trifflerer, éd., the Rome Statute of the international Criminal Court , Observs’ Notes, Article by Article, Nomos Verlagsgeselldchaft, Baden Baden, 1999, p. 1131. Ruth WEDGWOOD : « La Cour pénale internationale. Un avis américain », European Journal of international law, vol. 10, 1999, pp. 93-103.
[52] Philippe SHISHKIN : « L’Europe de l’Est est soumise aux pressions des Etats-Unis et de l’Union européenne à propos de l’immunité de juridiction à l’égard de la CPI », The Wall Street Journal, 16 août 2002.
[53] Le 13 août 2002, William R. Pace, président de la CCPI, déclarait que « la menace de suspendre l’assistance militaire ainsi que les mesures prises récemment par le Conseil de sécurité afin d’obtenir l’immunité de juridiction pour les membres des forces de maintien de la paix s’inscrivent dans les multiples efforts déployés par le gouvernement américain pour réduire l’efficacité de la justice internationale et porter atteinte au droit international et aux règles internationales de maintien de la paix… Une telle mesure constituerait une violation du droit international ainsi que de la Charte des Nations Unies et du Statut de Rome. Le droit international ne peut être subordonné à la volonté d’un pays », Extrait de Experts available : ( Des experts se prononcent face à la menace des Etats-Unis de suspendre leur aide militaire en réaction à la mise en place de la CPI, des experts contestent la légalité des accords d’immunité de juridiction proposés par les Etats-Unis), publié par la CCPI, 13 août 2002- V. également Accords bilatéraux proposés par le gouvernement américain, CCPI, 23 août 2002. Ces deux documents peuvent être consultés sur le site web : http://www.iccnow.org
[54] Pour résoudre ce problème lié aux immunités, plusieurs solutions peuvent être envisagées. Les Etats peuvent modifier leur constitution pour que cette dernière devienne conforme au Statut de Rome. Cette solution a été adoptée notamment par la France et le Luxembourg. Ces Etats ont ajouté à leur constitution une disposition prévoyant que les dispositions de la constitution ne font pas obstacle à l’approbation du Statut de la Cour pénale internationale. Cette formulation permet ainsi à ces pays, et non seulement pour ce problème d’immunité, d’éviter une ou plusieurs exceptions à des articles de leur constitution.
En outre, il est possible, pour éviter une modification constitutionnelle, que les Etats adoptent une interprétation des dispositions constitutionnelles. En l’occurrence, ils devront alors considérer que l’immunité dont bénéficient les personnes ayant une « qualité officielle » ne s’entend que des juridictions nationales et non internationales. Ce système revient à conférer aux dirigeants politiques un double niveau de responsabilité : leur responsabilité peut être retenue et sur le plan national et sur le plan international pour les crimes relevant de la Cour pénale internationale. Les Etats auraient aussi la faculté d’admettre qu’il existe implicitement une exception aux immunités dans leur constitution. En l’occurrence, ils pourraient inventer, dans le cas où la Cour exigerait à un Etat de lui livrer un de ses dirigeants bénéficiant d’une immunité politique, une interprétation téléologique des dispositions constitutionnelles permettant la livraison de la personne concernée à la Cour pénale internationale. En effet, cette juridiction a pour mission essentielle de poursuivre et de juger les crimes les plus graves violant l’ordre de l’Humanité. Dès lors, un chef d’Etat ou de gouvernement qui commettrait l’un de ces crimes violerait des principes fondamentaux que l’on retrouve probablement dans sa constitution. Une dernière solution pourrait être aussi retenue pour résoudre le problème de l’immunité dont bénéficient les chefs d’Etats ou de gouvernement, les membres de gouvernements ou du parlement. Les Etats pourraient décider que la levée de l’immunité de ces personnes est une pratique de droit international public. Ainsi, à titre d’exemple, dans l’affaire relative à l’immunité du Général Pinochet, trois des cinq Law Lords de la House of Lords ont confirmé l’évolution du droit international en ce sens. En effet, Lord Nicholls, exprimant l’opinion de la majorité de la cour suprême, a ainsi annoncé : « le droit international a déjà établi que certains types de comportement, incluant la torture et la prise d’otages, ne sont pas des conduites acceptables de la part de quiconque. Cela s’applique autant aux chefs d’Etat. Une conclusion contraire tournerait en dérision le droit international » (V. E. DAVID, THEMIS : « L’affaire Pinochet ou le crépuscule des dictateurs ? », www.ulb.ac.be.assoc/elsaulb/themis2.htm). Selon la décision de la House of Lords, le fait pour un dirigeant politique d’agir en sa qualité officielle ne peut en aucun cas constituer un obstacle aux poursuites pénales. Ainsi, l’immunité de juridiction d’un chef d’Etat ou de gouvernement ne peut jouer dans l’hypothèse de crimes de droit international. C’est en ce sens que se prononcent le Traité de Versailles ( art. 227), la Charte du Tribunal de Nuremberg ( art. 7), les travaux de la commission du droit international, les statuts du tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda et la convention pour la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. Enfin, on pense que la meilleure solution à adopter pour résoudre le problème de l’immunité et les autres problèmes constitutionnels qui peuvent surgir au moment de la ratification par les Etats du Statut de Rome consisterait dans l’insertion d’une nouvelle disposition dans la constitution de l’Etat concerné permettant de régler tous les problèmes constitutionnels, en évitant d’inscrire des exceptions à tous les articles visés ; c’est notamment le moyen employé par la France et le Luxembourg. V. à ce sujet : Nicolas LIGNEUL : « Le Statut des personnes titulaires des qualités officielles en droit constitutionnel français et l’article 27 de la Convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale », Revue internationale de droit pénal, vol. 70/4, p. 1004- François LUCHAIRE : « La Cour pénale internationale et la responsabilité du chef de l’Etat devant le Conseil constitutionnel », Revue de droit public, v. 115 (2), 1999, p. 457-479.
[55] Article 53-2 de la constitution, rédaction de la loi constitutionnelle n°99-568 du 8 juillet 1999- Ainsi, après révision de la constitution, la convention de Rome a été ratifiée (décret du 6 juin 2002). Elle est entrée en vigueur le 1er juillet suivant – Sur ce sujet V. notamment : Jocelyne CLERCKY : « Le Statut de la Cour pénale internationale et le droit constitutionnel français », Rev. Trim. Dr. pub. – 2000), p. 641-681- Benoît TABAKA : « Ratification du Statut de la Cour pénale internationale » : la révision constitutionnelle française et rapide tour du monde des problèmes posés, jurisweb.citeweb.net/articles/17051999.htm – Marie-Hélène GOZZI : « La ratification du Traité de Rome portant création de la Cour pénale internationale exige la révision de la Constitution française », Dalloz, 2000, somm., p. 111.
[56] Loi du 8 août 2000 portant révision de l’article 118 de la Constitution, A- N°83, 25 août 2000, p. 1965.
[57] V. en ce sens : Elisabeth BECKER : « Les Etats-Unis lient l’assistance militaire à l’immunité de juridiction des troupes de maintien de la Paix », The New York Times, 10 août 2002.
[58] Cherif BASSIOUNI : « Introduction to international criminal law », op.cit, 2003- Bruce BROOMHALL : « International justice and the international criminal Court : between sovereignty and the rule of law, Oxford : Oxford University, 2003, X, 215.
[59] Cette disposition a fait l’objet de nombreuses négociations justifiées par le fait que la CPI exerce sa compétence seulement sur les « crimes les plus graves ayant une portée internationale » (art. 1 du Statut de Rome).
[60] Audrey SOUSSAN : « Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie », Revue Québécoise de droit international, 2004, vol. 16, issue, p. 199-222- Eric MIRGUET : « Le Tribunal pénal international pour le Rwanda », Revue Québécoise de droit international, 2004, voL ;16, p. 163-198.
[61] Une disposition similaire avait déjà été proposée lors des premiers débats sur le statut de la Cour pénale internationale. En effet, le projet présenté par la commission de droit international des Nations Unies prévoyait un article qui interdisait toute activité de la CPI concernant une situation quelconque chaque fois que le Conseil de sécurité s’occupe de la même situation, à moins que le Conseil ne donne l’autorisation à la cour d’enquêter ou de poursuivre : V. l’article 23.3 du draft présenté par la CDI ( U.N. Doc. A/49/10 de 1994).
[62] Cherif BASSIOUNI : « La Cour pénale internationale », op.cit, Egypte, 2002, p. 165 et s.- Gabrielle DELLA MORTE : Article précité, Revue internationale de droit pénal, 2002, vol. 73, p. 23 et s.
[63] Le Royaume-Uni a été le premier membre du Conseil de sécurité à soutenir la proposition du Singapour. La France avait laissé savoir au début de la conférence de Rome qu’elle soutiendrait cette proposition, préparant la voie à son adoption.
[64] Serge SUR : « Vers une CPI : la Convention de Rome entre les ONG et le Conseil de sécurité », Revue Générale de droit international public, janvier-mars 1999, p. 5 et s.
[65] BASSIOUNI : « per l’istituzione del tribunale penale internazionale permanente nel 1998 », No peace Without justice ( ed), Roma , 1997, p. 68.
[66] BASSIOUNI : ibid
[67] « The drafting of article 16 gives rise to at least three comments First , political considerations were given as much, if not more weight legal arguments in the determination of the appropriate role for the security council in ICC proceedings. Secondly, the Security Council’s deferral power confirms its decisive role in dealing situations where the requirements of peace and justice to be in conflict. Thirdly, article 16 provides an unprecedented opportunity for the Council to influence the work of a judicial body “, V. BERGSMO et PEJIC, article 16- Deferral of investigation or prosecution, commentary on the Rome Statute, p. 377.
[68] V. en ce sens les propositions d’amendement de l’article 16 du statut de Rome présentées par la délégation de la Belgique et de l’Espagne, lors de la conférence de Rome et qui n’ont pas été adoptées : U.N. Doc. A/CONF.183/C.1/L.7 du 19 juin 1998- U.N. Doc.A/CONF 183/C.1/L.20 du 25 juin 1998.
[69] En vertu de ces dispositions, les Etats sont dans l’obligation d’arrêter toute personne suspectée d’avoir commis l’un des crimes visés par ces conventions et se trouvant sur leur territoire. Ainsi, ce sera le respect de cette obligation, aux delà des injonctions de la Cour pénale internationale qui favorisera le niveau de coopération dont cette dernière aura besoin pour garantir l’identification, l’arrestation et le jugement des suspects.
[70] V. en ce sens : Robert BADINTER : « De NUREMBERG à LA HAYE », Revue internationale de droit pénal, 12-19 septembre 2004, p. 699 et s.